Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
sensiblement la collaboration entre les autorités compétentes en matière d'étrangers et les autorités d'état civil (nouvelle possibilité d'empêcher les mariages blancs).
3.2.17. Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d'admission
Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail
Cet article correspond à la réglementation actuelle. Il regroupe cependant différentes dispositions dans un seul article qui, dans l'OLE, figuraient séparément.
Art. 84 Durée de validité des décisions préalables des autorités du marché du travail
La durée de validité actuellement en vigueur est maintenue (art. 46 OLE).
Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables
Le règlement des compétences fixé à l'al. 1 de l'ordonnance figure actuellement à l'art. 1 de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (RS 142.202). Les principes fondamentaux ont été reformulés et repris.
La procédure d'approbation pour les personnes dépourvues de papiers nationaux reconnus et valables (art. 1, let. b, de l'ordonnance du 20 avril sur la procédure d'approbation en droit des étrangers) est abolie. Dans la pratique, cette disposition n'est plus utile.
L'al. 2 reprend la réglementation présente à l'art. 42, al. 5, OLE. Les décisions préalables des cantons relatives aux autorisations de quatre mois au maximum non imputées sur le contingent sont également soumises à l'ODM pour approbation (art. 19, al. 4, let. a, actuellement art. 13, let. d, OLE). Ces décisions étant toujours soumises aux mêmes dispositions d'admission que les autorisations contingentées, une procédure uniforme et une pratique identique doivent être garanties. Cette nouveauté est en fait une modification de la technique de procédure, qui permet d'accélérer le déroulement de la procédure d'autorisation.
Elément nouveau, l'al. 3 précise que les autorités cantonales peuvent aussi soumettre une décision à l'ODM pour approbation si elles considèrent que les conditions prévues par le droit fédéral doivent être examinées. La pratique actuelle le permet d'ailleurs déjà.
La procédure d'approbation nécessite une pratique souple et adaptée à la situation actuelle lorsqu'il s'agit de définir les cas soumis à approbation. Comme jusqu'à présent, ces cas doivent être définis dans des directives de l'ODM en fonction des principes clairement décrits à l'al. 1. Aucune énumération supplémentaire ne figure plus dans l'ordonnance, en raison de son caractère lacunaire (actuellement art. 52 OLE).
Art. 86 Procédure d'approbation
Dans cet article, la description de la procédure d'approbation telle qu'elle figure actuellement à l'art. 1, al. 2 à 4, de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (RS 142.202) est précisée, sans toutefois en modifier le contenu.
3.2.18. Protection des données
Art. 87 Collecte de données à des fins d'identification
L'al. 1 est conforme à l'intention du législateur d'adapter, au niveau de l'ordonnance, le catalogue des données biométriques autorisées, ce afin de tenir compte de l'évolution rapide de la technique. Les empreintes digitales et les photos constituent des données biométriques usuelles.