Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

aux valeurs limites pour les métaux lourds, elles correspondent à celles s’appliquant aux compartiments pour mâchefers; elles représentent des valeurs maximales pour des

mâchefers obtenus dans des fours récents.

Chiffre 32

Le ch. 32 régit le stockage définitif de déchets dans des compartiments pour mâchefers. Ce type de stockage n’est admis qu’à condition que le compartiment prévienne tout échange de substances avec d’autres déchets. Les cinq types de déchets mentionnés à l’al. 1

(mâchefers d’incinération des déchets urbains, verre d’écrans, résidus vitrifiés, mâchefers d’incinération des déchets spéciaux et cendres volantes traitées par lavage acide) peuvent être directement entreposés dans ce type de compartiment sans qu’il soit nécessaire

d’effectuer d’analyses. En effet, tous les déchets précités sont assimilables à des mâchefers, leur composition excluant toute réaction imprévisible dans le corps de la décharge.

La let. a, qui concerne les mâchefers d’incinération des déchets urbains, contient une

restriction s’appliquant au retrait des métaux ferreux et non ferreux: la proportion de métaux sous forme particulaire ne doit pas dépasser 2 % après que le déferraillage a été effectué. Cette exigence permet de s’assurer que tous les mâchefers produits en Suisse seront

déferraillés selon l’état de la technique, passée une période de transition de trois ans suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance en révisée. Elle représente par ailleurs le seul moyen de poursuivre les deux objectifs visés par la politique suisse de gestion des déchets, c’est-à-dire préserver les ressources et clore les cycles des matières. A cet égard, il convient de relever que, ces dernières années, le déferraillage des mâchefers a été très profitable, en raison du prix élevé des matières premières. Pour cette raison, cette opération a souvent été effectuée directement sur le site des installations d’incinération ou des décharges en Suisse.

Parallèlement à la mise en vigueur de la présente modification de l’ordonnance, l’office fédéral édictera une directive détaillée sur la méthode à suivre pour analyser les mâchefers et déterminer leur teneur résiduelle en métaux. Elaborée avec l’aide d’experts chevronnés, la méthode devra être simple, efficace et peu coûteuse.

Les déchets mentionnés dans une liste exhaustive à l’al. 2 (revêtements de fours, boues d’hydroxydes de calcium et d’aluminium, sables et mâchefers de fonderies ayant subi la coulée, matériaux minéraux non combustibles extraits des buttes pare-balles) ne doivent pas dépasser certaines valeurs limites fixées pour les teneurs totales en métaux. Ces valeurs ont été définies d’après la composition moyenne des mâchefers produits en Suisse.

Chiffre 4

Le ch. 4 présente les preuves requises pour les trois types de décharges.

En vertu de l’al. 1, les autorités compétentes déterminent quelles substances doivent faire l’objet d’analyses chimiques, c’est-à-dire celles pour lesquelles il est vraisemblable de

supposer une contamination des déchets en raison du type et de la provenance de ces derniers. Cette disposition vise à limiter les analyses au strict nécessaire.

La liste de valeurs limites proposée comprend les polluants qui sont présents dans les

déchets à mettre en décharge dans environ 90 % des cas. Cette liste a été formulée ainsi parce qu’il était peu judicieux de fixer dans l’OTD des valeurs limites pour les milliers de substances organiques potentiellement présentes; elle ne signifie en aucun cas qu’il ne faille pas prendre en compte les autres groupes de polluants. Selon l’al. 2, dans le cas de

polluants pour lesquels aucune valeur limite n’a été définie, l’autorité compétente fixe ces valeurs d’entente avec l’office fédéral, au cas par cas. Pour ce faire, l’office élaborera une directive décrivant la méthode pour calculer précisément ces valeurs.

L’al. 3 précise quelles directives l’office édictera (il s’agit des trois directives

susmentionnées). Le test de lixiviation prescrit dans l’OTD en vigueur sera réexaminé et si nécessaire modifié. Les deux autres directives, celle décrivant la méthode pour déterminer la teneur en métaux particulaires des mâchefers d’incinération des déchets urbains ainsi que celle pour définissant la méthode de calcul des valeurs limites, seront publiées au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.

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