Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

positive sur l’application du règlement de la CE dans les différents Etats partenaires; grâce à cela, elle peut essayer d’obtenir des facilités pour les entreprises suisses exportant des déchets. L’obligation de soumettre les notifications exclusivement par voie électronique ne devrait aujourd’hui pas représenter de charge additionnelle de travail pour une PME

moderne. La banque de donnée VeVA-online contient quelque 100 000 entreprises

répertoriées comme remettants de déchets spéciaux, lesquelles remettent annuellement environ 1,2 million de tonnes de déchets, dont 15 % sont exportés munis d’une des 650 autorisation émises chaque année par l’OFEV. Globalement, l’office traite annuellement plus de 1000 demandes d’exportation, importation ou transit et la tendance est fortement à la hausse.

Liées à la révision de l’OTD

Dans la mesure où les déchets fortement contaminés ne pourront plus être stockés

définitivement avant d’avoir été traités, les modifications apportées à l’OTD auront des répercussions sur l’économie. La révision de l’ordonnance aura également une incidence sur les flux des déchets qui sont aujourd’hui directement mis en décharge. Relevons que les exploitants d’installations utiliseront de plus en plus des technologies qui permettront de mieux satisfaire à l’obligation de valoriser déjà prescrite par l’OTD sous sa forme actuelle, et donc de s’éloigner un peu plus d’une gestion des déchets pour se rapprocher d’une gestion des matières premières secondaires. Cette évolution impliquera également des

changements dans les filières d’élimination: les exploitants d’installations traiteront de plus grosses quantités de déchets et les capacités de traitement augmenteront. Appliquées correctement, les nouvelles prescriptions permettent de garantir aux exploitants de

décharges que les risques liés à leurs installations restent prévisibles. Cela permettra

d’éviter des assainissements coûteux et, à moyen terme, d’améliorer la maîtrise des

interventions ultérieures à effectuer sur les décharges, d’en réduire la durée et donc en fin de compte aussi les coûts. Les changements opérés n’impliquent donc guère de frais

supplémentaires pour l’économie, si l’on regarde la situation globalement.

2e partie: Commentaire concernant les différentes modifications

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

En matière de mouvements transfrontières, les sous-produits animaux sont soumis tant aux prescriptions de l’OMoD qu’à celles de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA). Or la procédure prescrite par l’OESPA accorde

suffisamment d’importance au principe d’une élimination respectueuse de l’environnement. Pour éviter tout travail à double, il convient donc de renoncer à notifier les déchets relevant de l’OESPA selon la procédure prescrite par l’OMoD (art. 1, al. 3, let. d). Cette façon de délimiter les champs d’application correspond aussi à la pratique de la CE et permet par ailleurs d’éviter de pesantes coordinations des procédures entre autorités. Ainsi, l’art. 1, al. 4, let. c peut être abrogé. La délimitation proposée permet également de définir clairement s’il convient d’utiliser la procédure de contrôle de l’OESPA ou celle de l’OMoD pour les

mouvements de déchets à l’intérieur du pays.

Art. 2 Liste des déchets et des procédés d’élimination

Remplaçant l’art. 12, al. 2, l’art. 2, al. 2, deuxième phrase précise désormais que le DETEC doit également désigner dans la LMoD les procédés d’élimination selon la Convention de Bâle; le titre de l’art. 2 a donc aussi été modifié.

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