Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

2. Point de la situation

Les raisons qui ont motivé la révision de l’OTD sont les suivantes: d’une part, le secteur de la gestion des déchets a connu de grands changements depuis l’entrée en vigueur de

l’ordonnance en 1990, d’autre part, le nombre d’assainissements de sites contaminés ou de travaux de génie civil nécessitant l’excavation de grandes quantités de matériaux parfois fortement pollués n’a cessé d’augmenter. Cette révision ne change cependant rien de fondamental dans la politique de gestion des décharges; un grand nombre de principes éprouvés figurent notamment dans les lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse (1986), les explications relatives à l’OTD (1988), les rapports concernant l’étude menée pour évaluer l’efficacité de la gestion des déchets suivie par la Confédération (2006), les aides à l’exécution de la Confédération et des cantons, ou encore dans les rapports de recherche. Tous ces documents constituent des bases importantes pour la présente

modification de l’OTD.

Les objectifs et les principes fixés dans les lignes directrices ont fortement influencé la politique appliquée par la Confédération en matière de gestion des déchets; ainsi, ils ont également eu une grande incidence sur l’évolution observée dans le traitement des déchets ces 20 dernières années. Le système intégral de gestion des déchets mis en place en Suisse fonctionne bien. De plus, la collaboration entre les acteurs impliqués – publics ou privés – a permis de réaliser d’importants progrès dans le traitement des déchets au plan écologique. Grâce à l’évaluation de la politique de gestion des déchets de la Confédération (2006), d’importants objectifs ont été confirmés en matière de traitement et de mise en décharge des déchets: aujourd’hui comme demain, il s’agit de continuer à limiter le plus possible l’émission de polluants dans l’environnement; par ailleurs, les systèmes mis au point pour traiter les déchets doivent toujours permettre d’obtenir des matières secondaires valorisables ou de produire des déchets présentant la qualité requise pour être mis en décharge définitivement. Cependant, à l’heure actuelle, les déchets qui arrivent en décharge n’ont pas encore atteint – et de loin – le niveau de qualité requis pour un dépôt ultime. C’est qu’à l’avenir, seule pourra être considérée comme lieu de stockage définitif une décharge qui ne nécessitera plus d’intervention ultérieure (mesures techniques telles que dispositifs de traitement des lixiviats ou des gaz), pour prévenir les émissions inadmissibles de polluants, et ce, même à long terme.

L’OTD de 1990 définissait des prescriptions légales pour les trois types de décharge

suivants:

Décharges contrôlées pour matériaux inertes, réservées aux seuls matériaux d’excavation non pollués ainsi qu’à certaines fractions spécifiques de déchets de chantier triés,

assimilables à de la roche naturelle. La qualité des lixiviats doit correspondre à celle de l’eau des cours d’eau. Ainsi, les déchets pour lesquels un stockage dans ce type de décharge est prévu doivent présenter une teneur en polluants organiques la plus faible possible et une teneur en métaux lourds à peine plus élevée.

Décharges contrôlées pour résidus stabilisés, prévues pour les résidus de traitement riches en métaux, inorganiques et peu solubles, comme les cendres volantes stabilisées au ciment, les boues contenant des hydroxydes métalliques et les résidus de filtration issus des

industries. Les lixiviats doivent respecter les conditions pour le déversement dans des eaux superficielles, telles que définies dans l’ordonnance sur le déversement des eaux usées aujourd’hui abrogée. Les déchets stockés dans ces décharges doivent également présenter la teneur en polluants organiques la plus faible possible. Pour les métaux lourds qu’on ne peut pas valoriser, seul doit être pris en compte le lessivage potentiel mesuré au moyen du test de lixiviation de l’OTD.

Décharges contrôlées bioactives, réservées initialement aux seuls déchets urbains non traités. La qualité de leurs lixiviats doit être analogue à celle des décharges pour résidus stabilisés. Dans les explications relatives à l’OTD de 1988, les décharges bioactives

destinées aux déchets urbains ne représentent qu’une solution de transition, destinée à

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