Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

Chapitre 3: Mouvements transfrontières de déchets

1. Section 2: Restrictions à l’exportation et à l’importation

Art. 14

En vertu du nouvel art. 14, al. 1, let. a, les déchets définis dans la Convention de Bâle

pourront à l’avenir également être exportés vers des pays de la CE qui ne sont pas membres de l’OCDE. Cette disposition reflète celle adoptée par la troisième conférence des parties à la Convention de Bâle (cf. décision III/1 de septembre 1995): les déchets selon ladite

convention peuvent être exportés vers des pays membres de l’OCDE, de la CE et vers le Liechtenstein.

Section 2: Exportation

Les conditions à remplir pour l’obtention d’une autorisation d’exporter, qui étaient auparavant définies dans les art. 16 et 17, ont été restructurées. Sur la base de la pratique suivie

jusqu’ici par les autorités d’exécution, certaines exigences ont été concrétisées dans

l’ordonnance et les principaux éléments de l’ancien art. 39 ont été transposés dans le nouvel art. 17.

Art. 16 Demande

Le nouvel art. 16. al. 1, let. c prévoit l’obligation de la saisie électronique des données.

A l’heure actuelle déjà, les formulaires de notification peuvent uniquement être générés par VeVA-online, l’application en ligne mise à disposition par l’OFEV. Cette façon de procéder comporte de nombreux avantages tant pour le requérant que pour les autorités d’exécution.

La teneur de la nouvelle let. b correspond presque entièrement à celle de l’ancienne let. f, à la différence que la dernière partie de la phrase, concernant l’attestation confirmant la validité du contrat, a été supprimée: les autorités partent du principe qu’il s’agit de contrats valides.

En vertu du règlement de la CE concernant les transferts de déchets (CE n°1013/2006) entré en vigueur le 12 juillet 2007, l’exportateur doit toujours soumettre sa demande à l’autorité concernée de l’État d’exportation. Celle-ci vérifie que la demande est complète et invite, le cas échéant, le requérant à lui fournir certains documents; enfin, elle transmet la demande dûment complétée aux autorités compétentes des Etats de transit et d’importation

concernés. L’autorité de l’État d’importation n’autorise l’exportation que si les autres autorités compétentes ont donné leur accord. Le règlement admet certes des exceptions pour les Etats membres de l’OCDE qui ne font pas partie de la CE, mais ces exceptions ne sont valables que si les déchets sont valorisés. Dans la pratique, ce régime d’exception donne souvent lieu à des malentendus et entraîne des retards considérables dans la procédure, qui implique une surcharge administrative pour l’OFEV et les exportateurs. Par ailleurs, il arrive fréquemment que des demandes soient rejetées sans avoir été traitées, parce que les

autorités inférieures des pays tiers partent du principe que les procédures en Suisse sont identiques à celles de la CE. C’est pourquoi il importe que la procédure de notification soit harmonisée avec celle de la CE (al. 2 et 3), une uniformisation allégeant considérablement la charge administrative des entreprises suisses. Relevons que les exportateurs suisses se plaignent de plus en plus du degré de formalisme dont font preuve les autorités des pays tiers, impliquant une importante perte de temps dans un secteur où la rapidité est de mise. A cet égard, en sa qualité d’autorité fédérale, l’OFEV est souvent traité avec plus de

prévenances que les entreprises; par son contact direct avec l’autorité nationale de l’État d’importation concerné, il peut, dans certains cas graves, influer sur la procédure. Ce

système présente des avantages significatifs pour les entreprises suisses, mais génère une charge de travail sensiblement plus importante pour l’OFEV.

Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter

Dans la manière de procéder adoptée jusqu’ici, les autorités appréciaient déjà la conformité avec les prescriptions environnementales de l’élimination en considérant toute la filière.

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