Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

5.2 OTD

La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets contient des principes en la matière similaires à ceux inscrits dans le droit suisse: « (…) la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement de déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur l’environnement et les risques pour la santé humaine; (…) il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour éviter l’abandon, le rejet ou

l’élimination incontrôlée des déchets; (…) à cet effet, il convient qu’il soit possible de

contrôler les décharges en ce qui concerne les substances contenues dans les déchets qui y sont déposés; (…) ces substances ne devraient, autant que possible, présenter que des réactions prévisibles. » Un comité technique est ainsi chargé de définir des critères pour l’admission de déchets dans les décharges. Comme la Suisse, la CE prévoit de n’accepter le stockage définitif que des déchets traités, et ce également dans trois différents types de décharges – à cette différence près que la Suisse a retiré les décharges pour déchets

spéciaux de son catalogue de décharges en 1990 déjà. La Décision du Conseil du

19 décembre 2002 fixe les critères pour l’admission des déchets dans les décharges. Si ces critères ne correspondent pas exactement à ceux existant et nouvellement définis en Suisse, la directive européenne contient également une liste positive, qui énumère les déchets pouvant être stockés définitivement sans autre analyse chimique; cependant, ce système ne s’applique qu’aux décharges contrôlées pour matériaux inertes. Par ailleurs, la CE a défini pour le lixiviat des valeurs limites pour certains paramètres inorganiques, et ce, pour les trois types de décharges. Pour quelques paramètres organiques, la directive de la CE fixe des valeurs limites pour les teneurs totales, comme il a du reste été prévu de le faire dans la nouvelle version de l’OTD. Celle-ci va cependant plus loin, en ce sens que la plupart des valeurs limites prescrites concernent des teneurs totales, essentiellement pour des raisons économiques et pratiques. Ces valeurs ont été définies scientifiquement d’après les résultats de tests de lixiviation des déchets, réalisés en se fondant sur l’approche éprouvée utilisée par l’OTD de 1999, laquelle est centrée sur les risques encourus (cf. explications au

chap. 4). En somme, il n’y a pas de différences significatives entre les prescriptions de la CE Kommentar: Quel chapitre 4? et celles de la Suisse: les valeurs limites fixées dans l’OTD sont, comme indiqué plus haut, On ne comprend pas à quoi ceci

fait référence: il y plusieurs dérivées de tests de lixiviation et les principes à suivre en matière de mise en décharge des paragraphes numérotés 4 dans déchets sont presque identiques, seuls les critères concrètement appliqués ne peuvent pas ce document, mais celui intitulé directement être comparés. Chapitre 4 (env. p. 16) ne fait

parle pas de ce sujet, mais se rapporte au Chapitre 4 de l’OMoD….).

6. Conséquences de la révision de l’ordonnance

6.1 Conséquences financières pour la Confédération et effets sur son personnel Liées à la révision de l’OMoD

En matière de mouvements transfrontières de déchets, l’harmonisation des procédures administratives suisses avec celles de la CE occasionne une charge de travail

supplémentaire également pour l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution. Cette charge

additionnelle concerne principalement les trois points suivants:

– L’introduction de la notification aux autorités modifie la procédure de traitement des

demandes: il ne s’agit plus, comme c’était le cas jusqu’ici, de deux procédures bilatérales menées par le requérant avec l’autorité nationale et celle étrangère compétentes pour l’octroi des autorisations; elle se déroule à présent directement entre les autorités du pays d’exportation et celles du pays d’importation.

– Les exportateurs suisses peuvent déposer auprès de l’OFEV la garantie financière

requise en vertu des prescriptions de la CE pour une éventuelle reprise et élimination alternative des déchets ayant traversé des frontières nationales. A cet effet, l’OFEV fixe un montant approprié.

– La procédure des Etats de la CE pour renvoyer les déchets transférés illégalement est,

depuis peu, devenue plus compliquée qu’avant sur le plan administratif; il n’est en effet plus possible de la faire par téléphone.

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