Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: H454-10414

Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées

17 01 02 Briques

Le code 17 01 02 du catalogue de déchets de la CE n’a pas été transposé dans la LMoD, car on présupposait que les déchets de briques apparaîtraient essentiellement sous forme de matériaux de démolition non triés. Cependant, il est apparu que les codes étaient

également utilisés à des fins autres que la gestion des déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle (www.dechets.ch). Plusieurs cantons ont ainsi demandé que le code précité soit réintroduit.

Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées

17 02 01 Résidus de bois issus de 17 02 01 Résidus de bois issus de

chantiers chantiers

Dans la LMoD, la définition des déchets de bois se base en très grande partie sur

l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair). Or, depuis la révision de l’OPair, le

1erseptembre 2007, les résidus de bois issus de chantier ne sont généralement plus considérés comme des combustibles, mais comme du bois usagé, ce qui rend le code 17 02 01 caduque. C’est pourquoi le code s’appliquant aux déchets de bois issus des chantiers est désormais 17 02 97.

Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées

19 01 14 [ds] Cendres volantes autres que 19 01 14 Cendres volantes autres que

celles visées à la rubrique celles visées à la rubrique 19 01 13 19 01 03

Le principe suivi à l’origine était que toutes les cendres volantes issues des installations d’incinération des déchets devaient être considérées comme des déchets spéciaux, car on s’attendait à ce qu’elles aient une teneur en polluants élevée. Par souci de simplification, les déchets des deux codes concernés dans la liste des déchets européenne avaient ainsi été désignés comme déchets spéciaux. Cependant, il s’est avéré que certaines cendres

volantes, en particulier celles issues d’incinérateurs de l’industrie du papier, remplissent les critères s’appliquant aux matériaux inertes, les rendant aptes à être utilisées en cimenterie; elles ne rentrent donc pas dans la catégorie des déchets spéciaux. Ainsi, par analogie, la désignation « déchet spécial » sera supprimée pour l’entrée correspondante.

Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées

19 10 98 [sc] Débris de ferraille et résidus de chargement

Les débris de ferraille résultent du cisaillage des déchets métalliques, tandis que le terme « résidus de chargement » désigne les débris restant dans les véhicules après transport. Il s’agit plus précisément d’un mélange de débris minéraux, organiques et métalliques, dont la teneur en polluants est en général plus faible que celle des résidus non métalliques du broyage de véhicules hors d’usage (RBA, code 19 10 03). Le fait que les débris de ferraille soit répertoriés comme « autres déchets soumis à contrôle » permet aux cantons de mieux surveiller les mouvements de ces déchets.

34/35 312/2005-02218/01/03/12/08/03/H454-10414