Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

se base sur les prix pratiqués en mars 2008, une telle interdiction générerait des coûts supplémentaires de l’ordre de 25 à 30 millions de francs par an pour l’industrie suisse du bâtiment. Si l’exportation de déchets reste moins chère par rapport à une élimination en Suisse, c’est notamment qu’elle permet d’éviter les transports à vide, réduisant d’autant les frais de transport. La demande en bois usagé en vue de fabriquer des produits dérivés de bois est en forte baisse, si bien que la quantité de bois disponible pour l’incinération en vue d’une récupération d’énergie s’accroît.

Il y a cependant fort à parier que la demande pour les déchets biodégradables va plutôt augmenter en Europe. Ainsi, le risque de devoir faire face, à long terme, à des capacités d’élimination insuffisantes est assez faible. Les coûts d’élimination du bois usagé vont plutôt baisser dans les marchés européens. Par ailleurs, les déchets de bois s’empilent plus

facilement que les déchets urbains.

Enfin, l’interdiction d’exporter contredirait la politique consistant à privilégier la valorisation matière: les installations nécessaires à cet effet manquent encore à l’heure actuelle, et ce sera très certainement encore le cas à l’avenir. Or la valorisation matière du bois a aussi sa raison d’être au plan écologique, car elle permet de préserver les ressources (le bois usagé recyclé remplace le bois frais); une valorisation énergétique du bois à la fin de son deuxième cycle de vie reste possible; il s’agit d’une utilisation dite « en cascade ». En somme,

l’interdiction d’exporter proposée correspond à un soutien à la valorisation énergétique en Suisse au détriment de la valorisation matière à l’étranger. Si l’on considère l’ensemble de la filière d’élimination, cette solution n’est donc pas vraiment bénéfique au plan écologique.

Le pratique suivie jusqu’ici, qui consistait à interdire toute exportation à l’étranger de déchets destinés au stockage définitif à ciel ouvert, est maintenant inscrite dans l’ordonnance. C’est que la Suisse dispose de suffisamment de décharges de ce genre pour éliminer ses déchets. Conformément aux principes inscrits dans la Convention de Bâle, la Suisse doit, lorsque cela se justifie, conserver une infrastructure propre pour éliminer les déchets. Les déchets

destinés au stockage définitif sont en général des résidus du traitement produits en grandes quantités ou des déchets pour lesquels il n’existe aucune autre filière d’élimination. Pour ces déchets-là, il convient que la Suisse veille elle-même à garantir sa « sécurité d’élimination ». Il s’agit aussi d’empêcher que de déchets n’aboutissent dans des décharges inadaptées à l’étranger. L’autorité fédérale responsable est certes en mesure de contrôler un nombre limité d’installations d’élimination modernes à l’étranger, mais, au vu des milliers de

décharges à ciel ouvert sises dans les pays de l'UE et de l'OCDE, il ne serait ni possible ni judicieux de vouloir contrôler ces dernières pour un coût raisonnable. Comme auparavant, font exception à ces dispositions les exportations prévues par un contrat passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière, ainsi que la restitution au pays d’origine des mâchefers d’incinération de déchets urbains importés et incinérés en Suisse (let. d).

Art. 20 Garantie des coûts d’élimination

En vertu des prescriptions de la CE, les exportateurs doivent souscrire à une garantie

financière pour tous les transferts transfrontières de déchets; s’ils en font la demande, ils peuvent la déposer auprès de l’OFEV. Soulignons à ce propos que si les déchets sont renvoyés et que l’exportateur est insolvable, il est important que l’OFEV puisse disposer de la garantie financière. Cela n’est le cas que si les promesses de prestations sont de nature abstraite (garanties bancaires, assurances) et sont totalement indépendantes de l’affaire qu’elles couvrent. Les cautionnements, qui consistent en un engagement accessoire et présupposent l’existence d’une dette principale, ne sont pas admis. En effet, prenons le cas où les déchets devraient, pour des questions de sécurité, être éliminés rapidement: on ne peut attendre que les tractations à ce sujet soient terminées et que la garantie financière ait été libérée. Pour ces raisons, l’art. 20, al. 2, précise que la garantie financière doit revêtir la forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.

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