Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

ƒ Aujourd’hui, les décharges bioactives reçoivent des déchets pour lesquels elles ne sont

pas prévues selon les lignes directrices pour la gestion des déchets ainsi que les

explications relatives à l’OTD de l’époque (cf. fig. 1).

ƒ Il n’existe aucune valeur limite pour les décharges bioactives. Or aujourd’hui, environ un

tiers des déchets qui y sont stockés sont, de facto, des déchets spéciaux, qui ne

devraient être déposés dans telles décharges que dans des cas exceptionnels.

ƒ Près d’un tiers des assainissements de sites contaminés réalisés ne constituent qu’un

déplacement des matériaux: les déchets sont déposés dans une décharge sans

traitement préalable, une façon de procéder qui ne correspond pas à une gestion durable des déchets. En outre, une grande quantité de matériaux d’excavation contaminés sont directement mis en décharge et cette quantité augmente d’année en année. Aussi, le principe selon lequel seuls des déchets traités peuvent être mis en décharge doit-il être mis en œuvre le plus vite possible en prenant les mesures qui s’imposent et en

n’admettant que des exceptions justifiées.

ƒ Il existe un grand nombre d’aides à l’exécution élaborées par la Confédération ou les

différents cantons en matière de gestion des décharges. Il s’agit donc d’harmoniser au niveau national les exigences à satisfaire en matière de stockage des déchets, en les présentant dans l’OTD de manière compréhensible et selon une structure claire.

4. Eléments principaux de la modification

L’annexe 1 (intitulée « Déchets admissibles en décharge contrôlée ») a été révisée et remaniée. En particulier, la structure des exigences à satisfaire pour la mise en décharge sera désormais la même pour les trois types de décharges. Par ailleurs, les prescriptions de l’ancienne version qui s’étaient avérées fondées et efficaces ont été reprises dans la

nouvelle version de l’annexe et complétées par la réglementation qui manquait en matière de stockage définitif. Cette dernière régit la mise en décharge de différents types de déchets et fixe des valeurs limites pour certains déchets dont la composition est hétérogène. Ces valeurs limites se fondent sur la méthode suivie dans les lignes directrices pour la gestion des déchets et l’OTD de 1990, laquelle est centrée sur les risques encourus, mais elles tiennent également compte des connaissances récemment acquises au plan toxicologique. La présente révision de l’OTD prévoit toujours les trois mêmes types de décharges. Les questions de l’introduction de nouveaux types de décharges et de l’inclusion d’autres

exigences particulières applicables à la localisation de décharges devront être discutées dans le cadre d’une révision totale de l’ordonnance. Dans le cadre de la révision de l’OTAS du 26 septembre 2008, un nouveau type de décharge sera créé, réservé exclusivement aux matériaux d’excavation inertes et non pollués, ce qui répond au désir exprimé par de

nombreux cantons. Quant à la présente révision de l’OTD, elle permet de renforcer le statut légal des compartiments pour mâchefers, considérés comme une sous-catégorie des décharges bioactives.

5. Commentaire concernant les différentes modifications

Chapitre 3: Décharges contrôlées; section 2: Aménagement et exploitation

Art. 30

Lors de l’entrée en vigueur de l’OESPA en 2004, le titre de l’art. 30 avait été abrogé. Le nouveau titre suivant lui est attribué: site, aménagement et fermeture définitive.

Art. 33, al. 1

Jusqu’à présent, la disposition selon laquelle le détenteur de déchets doit apporter la preuve que ses déchets sont admissibles dans la décharge contrôlée où il prévoit de les stocker définitivement ne s’appliquait qu’aux décharges pour matériaux inertes et à celles pour résidus stabilisés. Pour les décharges bioactives, aucune justification n’était exigée;

désormais, cette preuve doit être fournie selon l’annexe 1 de l’OTD pour les trois types de décharges.

Art. 36, al. 4 et 5

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