Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

1.3 Dispositions complémentaires pour des Etats de la CE qui ne sont pas membres de l’OCDE

Certains nouveaux membres de la CE, comme la Roumanie ou la Bulgarie, ne sont pas membres de l’OCDE. Or, selon la législation suisse en vigueur, aucun déchet ne peut être exporté vers ces pays. Les modifications apportées à l’OMoD visent à lever cette inégalité de traitement entre États de la CE.

1.4 Critères pour obtenir de l’OFEV l’autorisation d’exporter et d’importer des déchets a) Exportation:

En vertu de l’art. 30 LPE, les déchets doivent être éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. Le terme « approprié » étant imprécis, il s’agit de le concrétiser dans une ordonnance.

En principe, les déchets urbains, mâchefers d’incinération des déchets urbains, boues d’épuration ainsi que déchets de chantier combustibles non triés doivent continuer à être éliminés en Suisse. Pour ces déchets produits en grandes quantités, cette disposition permet de garantir la sécurité d’élimination dans le pays. Les installations nécessaires font partie des infrastructures publiques d’un pays, au même titre que le réseau routier, l’infrastructure des télécommunications ou le service du feu. Si la Suisse était fortement dépendante de l’exportation pour ces déchets, elle pourrait, en cas de changement de règlementation à l’étranger ou d’épidémie, connaître une situation chaotique présentant de graves danger pour la santé, telle que celle observée récemment à Naples. En outre, n’étant pas membre de la CE, la Suisse verrait sa marge de décision et de manœuvre considérablement limitée au plan de la gestion des déchets au et elle serait dépendante des dispositions émises par la CE. Cependant, il doit rester possible d’admettre des exceptions, c.-à-d. des exportations, dans les cas suivants:

– lorsque ces déchets ne peuvent pas être éliminés conformément aux prescriptions

environnementales sur le territoire national (p. ex. par manque temporaire de capacité);

– lorsque l’élimination est régie par un accord contractuel entre un canton frontalier et une

région étrangère limitrophe (collaboration régionale transfrontalière);

– lorsqu’une demande d’importation de déchets urbains destinés à être incinérés contient

aussi une demande pour la reprise des mâchefers issus de ces déchets et qu’une telle demande a été acceptée par l’autorité compétente du pays tiers concerné.

Le présent projet d’ordonnance contient également une deuxième variante, qui, outre les déchets susmentionnés, mentionne les quelque 500 000 tonnes de bois usagé qui sont actuellement exportés et qu’il s’agit également d’éliminer en Suisse. D’un côté, la solution indigène permettrait notamment d’utiliser les capacités existantes des UIOM pour la

valorisation thermique de ces déchets en Suisse, ce qui correspondrait par ailleurs aux objectifs formulés dans la politique suisse en matière de CO2. D’un autre côté, une telle exigence remettrait très fortement en question la priorité aocordée jusqu’ici à la valorisation matière de ces déchets. En outre, l’industrie du bâtiment devrait supporter des coûts

supplémentaires s’élevant à environ 25 à 30 millions de francs par an.

Les autres déchets, en particulier les déchets spéciaux, ne peuvent être exportés qui si leur élimination à l’étranger satisfait au moins aux exigences suisses. L’OFEV se voit ici

explicitement attribuer la compétence de contrôler toute la filière: de l’exportation proprement dite à la valorisation complète ou au stockage définitif. En outre, la révision de l’ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS) prévoit de prélever une taxe également sur le stockage des résidus des déchets exportés pour être traités. Ce changement permet de mettre les entreprises d’élimination suisses et les

exportateurs sur un pied d’égalité. Jusqu’ici, une exportation n’était considérée comme « appropriée » que si les coûts d’élimination à l’étranger étaient au moins inférieurs de 30 % par rapport à ceux en Suisse. Ce principe s’est avéré difficile à appliquer et souvent injuste. En effet, nombre d’entreprises sont capable de faire des offres très intéressantes, s’il s’agit de choisir entre utiliser leurs installations à pleine capacité, même à prix cassés, ou les laisser inutilisées.

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