Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

d’eau, gravillons de route, cendres issues de bois à l’état naturel, verre (plat et d’emballage), déchets de produits en céramique, brique, carrelage ou grès. Leur composition chimique et minéralogique ainsi que leurs propriétés physiques et géochimiques permettent de partir du principe qu’ils se comportent comme des matériaux inertes et que les éventuels polluants qu’ils contiendraient sont d’origine géogène ou biogène.

En vertu de l’al. 2, pour tous les autres déchets pour lesquels une mise en décharge pour matériaux inertes est prévue, des analyses doivent être effectuées en vue de prouver qu’ils remplissent les critères permettant un tel stockage. Cette disposition rend possible le

stockage dans ce type de décharges de résidus non problématiques issus de la production industrielle. La caractérisation de ces déchets comme des matériaux inertes se fait par étapes, toutes les exigences devant être satisfaites à chacune d’entre elles. Cette évaluation se base sur des valeurs limites (rapportées à la matière sèche) éprouvées scientifiquement, applicables à des paramètres organiques et inorganiques, ainsi que des conditions à

respecter concernant les composés solubles.

Première étape: s’assurer que les déchets à mettre en décharge sont constitués pour au moins 95 % (en termes de poids) de composés minéraux assimilables à de la roche naturelle et ne nuisant pas à l’environnement.

Deuxième étape: effectuer une analyse chimique pour déterminer les teneurs totales en substances organiques et inorganiques. Les valeurs limites mentionnées pour les lixiviats de la décharge correspondent, selon la méthode de conversion expliquée ci-dessus, à la qualité requise pour l’eau potable. La nouveauté réside dans le fait qu’il n’est plus nécessaire

d’effectuer un test de lixiviation pour les paramètres indiqués au ch. 11, al. 2, let. b. Ce changement s’explique ainsi: d’une part, le test de lixiviation requis en vertu de l’ancienne OTD s’est avéré peu adéquat pour les substances organiques et, d’autre part, les analyses de matière sèche sont généralement moins onéreuses et permettent d’obtenir des résultats plus significatifs. Ainsi, la liste préexistante de valeurs limites pour les métaux (en mg/kg de matière sèche) a été complétée par des valeurs limites pour les substances organiques. Ce faisant, il s’est avéré que les valeurs limites calculées selon la méthode susmentionnée sont presque identiques à celles de la directive « Stockage des déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes » (2000). Dans le souci de ne pas révolutionner, en raison d’écarts minimes, les pratiques suivies par la plupart des cantons, les valeurs indicatives de cette directive ont été reprises telles quelles. En revanche, une nouvelle valeur limite a été fixée pour l’antimoine, à 30 mg/kg, identique à celle de l’arsenic, car ces deux substances

présentent des caractéristiques chimiques et toxicologiques similaires. Pour le carbone organique total (COT), la valeur limite se monte désormais à 50 000 mg/kg; ce paramètre constitue un bon indicateur de référence; qui plus est, il est assez aisé à mesurer, et ce, à moindre coût.

Troisième étape: s’assurer que la proportion de sels solubles dans les déchets à stocker définitivement ne dépasse pas 0,5 % du poids, ce qui revient à limiter la teneur en composés solubles.

Quatrième étape: effectuer un test de lixiviation dans de l’eau distillée durant 24 heures pour quatre substances et prouver que les valeurs limites fixées ne sont pas dépassées. Le test n°2 effectué jusqu’ici (qui durait 48 heures) a été supprimé: selon les expériences faites, il n’était souvent pas réalisé ou alors la valeur moyenne était déterminée d’après deux

mesures seulement.

Soulignons également que les valeurs pour les fluorures et les nitrites ont été relevées par rapport à celles en vigueur. En effet, en partant du principe que les lixiviats de la décharge doivent s’apparenter à l’eau potable quant à leur teneur en fluorures, la valeur limite

s’appliquant à cette substance est aujourd’hui trop basse. C’est que la valeur de tolérance de l’OSEC concernant l’eau potable se monte à 1,5 mg/l. Il apparaît donc opportun de faire passer la valeur limite de l’OTD pour les matériaux inertes à 2 mg/l; cette modification

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