Rapport explicatif
Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages
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N° de référence: H454-10414
Section 4: Transit
Art. 29 Contrôle lors du transit
Pour certains groupes de déchets, la Suisse a émis des dispositions plus sévères que les pays voisins. Il s’agit de certains déchets destinés à être valorisés, figurant sur la liste verte de l’OCDE ou l’annexe IX de la Convention de Bâle, et qui, en vertu des prescriptions des Etats concernés, peuvent être transportés sans autorisation. Selon la nouvelle formulation, on peut renoncer à une notification pour le transit de déchets qui ne sont soumis à un
contrôle qu’en Suisse (al. 1). Il est, en effet, difficile d’appliquer efficacement les dispositions sous leur forme actuelle, car beaucoup d’expéditeurs étrangers, qui n’opèrent que dans le transit des déchets, ne connaissent pas spécifiquement les prescriptions de notre pays.
Section 5: Notification et étiquetage
Art. 31 Formulaires de notification et documents de mouvement
Les déchets pouvant être transférés sans autorisation doivent être accompagnés des
informations requises en vertu de l’OMoD et de la Décision de l’OCDE. A cet effet, le
règlement de la CE exige qu’un formulaire spécifique soit rempli. Pour les déchets exportés de la Suisse ou importés dans ce pays, il convient donc d’utiliser ce formulaire. C’est
pourquoi l’obligation d’utiliser ce formulaire a été intégrée dans la législation suisse (al. 8), une exigence qui permet d’éviter que les exportateurs ne se référent qu’à l’OMoD, sans remarquer que les prescriptions de la CE sont plus sévères.
Chapitre 4: Exécution
Art. 40 Tâches spécifiques des cantons
Les entreprises d’élimination étant tenues déclarer en ligne les déchets spéciaux
réceptionnés, en vertu du nouvel art. 12, al. 3, les autorités cantonales ne devront plus saisir elles-mêmes dans la banque de données électroniques les déclarations envoyées par courrier (ancien al. 3).
En matière de mouvements transfrontières des déchets, l’OFEV et les services douaniers sont responsables de l’exécution. L’ancien al. 4 prévoit que les autorités cantonales assistent les services douaniers pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de déchets; dans la pratique, la vérification effectuée consiste cependant essentiellement en un contrôle visuel de la marchandise. Reformulé, l’al. 4 (devenant l’al. 3) élargit ainsi quelque peu la tâche d’assistance des cantons, reflétant la façon de procéder qui s’est imposée avec le temps. Pour les campagnes de contrôles ou les cas particuliers, l’OFEV et les services douaniers peuvent ainsi faire appel aux autorités d’exécution cantonales et à leurs compétences
spécifiques en la matière. A cet effet, il convient que cette tâche d’assistance soit assumée par les autorités compétentes pour le territoire concerné: il s’agit généralement des cantons frontaliers où les bureaux de douane sont situés.
Si, au cours d’un contrôle des déchets transportés, les autorités compétentes en Suisse ou dans un pays tiers constatent que l’exportation est illégale, les déchets doivent, après
entente avec les autorités concernées, être renvoyés dans le pays d’expédition. La
marchandise reste séquestrée au bureau de douane jusqu’à ce que l’autorité compétente de ce pays en ait fixé le mode d’élimination. Il s’agit, pour cette autorité, de s’assurer que les déchets seront traités dans le respect de l’environnement et de la législation. A cet égard, il convient de délimiter clairement les tâches de l’OFEV et celles des cantons: l’OFEV reste l’interlocuteur des services douaniers et des autorités des autres pays. Il doit approuver, en dernière instance, un éventuel renvoi des déchets. En collaboration avec les autorités
douanières suisses ou étrangères, il établit les faits, commande la prise de photographies ou l’établissement d’un rapport et décide s’il convient de réexpédier les déchets ou non. Suivant le cas, il prend une décision après s’être entendu avec les autorités étrangères compétentes. Si les déchets sont renvoyés en Suisse, l’OFEV doit pouvoir compter sur le soutien des cantons, en vue de s’assurer que les déchets seront éliminés en respectant les prescriptions
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