Rapport explicatif
Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages
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N° de référence: H454-10414
permet de stocker en décharge pour matériaux inertes des matériaux ne contenant que de très faibles quantités de fluorures La limite actuelle de l’OTD (1 mg/l) devra à l’avenir être considérée comme une valeur U. Quant à la valeur limite pour les nitrites, elle passera de 0,1 mg/l à 1,0 mg/l. Ce relèvement a été défini sur la base de l’expérience acquise pendant de nombreuses années en matière de matériaux ou boues résultant du percement par explosifs des tunnels: les nombreuses analyses destinées à mesurer les nitrites et les tests de lessivage effectués dans le cadre des grands projets de construction en Suisse ont permis de démontrer que la transformation des nitrites en nitrates dépendait de facteurs tels que la densité de l’échantillon, la nature et la quantité d’organismes biologiquement actifs, la présence de métaux à activité catalytique, le pH ainsi que la température. Dans les
matériaux d’excavation, les nitrites se dégradent généralement bien. Quant aux boues, il faut considérer attentivement les facteurs précités, afin de s’assurer que la dégradation a bien lieu, surtout compte tenu du fait qu’elle requiert un certain temps. Etant donné que les nitrites peuvent se transformer en nitrates dans les lixiviats de décharges pour matériaux inertes, le relèvement de la valeur limite à 1 mg/l ne devrait pas engendrer de contamination des eaux dépassant les valeurs limites, et ce, même sans traitement des matériaux. Soulignons à cet égard que la quantité de nitrates émis dans l’environnement par les lixiviats de décharges (du fait de la dégradation des nitrites contenus dans les matériaux d’excavation) est
négligeable par rapport à celle émise par l’agriculture.
Chiffre 12
Le chapitre concernant les déchets de chantier nécessitait d’être complété; l’ordre des lettres a également dû être modifié. A l’avenir, il ne sera plus possible de stocker les matériaux goudronneux de démolition de routes dans les décharges pour matériaux inertes en raison de leurs teneurs élevées en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Jusqu’ici, cette prescription était régie par la directive « Stockage des déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes ». Les let. b et c du ch. 12 ont été interverties, parce qu’il est, si l’on
considère le processus suivi, plus logique de commencer par retirer les composants
indésirables et, ensuite, de vérifier si les matériaux se composent pour au moins 95 % (du poids) de pierres et autres matières minérales. Dans la nouvelle version de la let. b, la phrase « dans la mesure où le permettent l’état de la technique et les conditions
d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable » a été remplacée par « conformément à l’état de la technique ». Cette expression signifie que la technique appliquée dans des installations suisses ou étrangères a fait l’objet de tests conclusifs,
qu’elle a été mise en œuvre avec succès dans des situations expérimentales et peut donc être reprise par d’autres installations en suivant les règles techniques concernées.
L’al. 2 a été rajouté afin que les matériaux d’excavation ayant déjà été reconnus comme étant non pollués ne doivent pas faire l’objet d’une deuxième analyse pour le stockage en décharge pour matériaux inertes.
Chiffre 13
Le chiffre 13 a été repris tel quel.
Chiffre 2
Le chapitre sur les décharges pour résidus stabilisés a été modifié pour lui donner la même structure que les chapitres sur les deux autres types décharges, et sa matière a été remaniée et simplifiée. Il n’a pas été défini de nouvelles prescriptions pour les résidus stabilisés, mais celles existantes, basées sur les lignes directrices, ont été
formulées de manière plus claire et plus explicite. Il reste établi que la décharge pour résidus stabilisés est prévue pour recevoir des déchets riches en métaux, inorganiques et peu solubles. Il commence également par présenter de manière générale quels types de déchets peuvent être stockés dans les décharges contrôlées pour résidus stabilisés. En ce qui concerne la let. c, il convient de préciser que, s’il est vrai que les matériaux inertes remplissent de toute façon les critères pour être mis dans une décharge pour résidus
stabilisés, il n’est pas cependant pas judicieux de les stocker dans ces décharges, où
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