Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

environnementales. Désormais, les autorités cantonales compétentes doivent enjoindre

l’exportateur à renvoyer les déchets à leur expéditeur ou à les acheminer vers une entreprise

d’élimination habilitée à les reprendre (al. 4). Les cantons surveillent alors le renvoi des

déchets ainsi que leur élimination. Il incombe au canton de décider s’il convient ou non de

déposer plainte. L’OFEV, quant à lui, punit les délits commis en matière de mouvements

transfrontières des déchets, lorsque ceux-ci ne sont pas renvoyés en Suisse.

Le renvoi des déchets est de la responsabilité du canton d’où ceux-ci proviennent. Lorsque

leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, le canton

compétent est alors celui où le détenteur de ces déchets a son domicile ou le siège de sa

société. Si le domicile du détenteur ou le siège de sa société est situé à l’étranger, le canton

compétent est celui à partir duquel les déchets ont été ou devaient être exportés; il s’agit

plus précisément du canton où se trouve le bureau de douane concerné par ce transfert

(al. 5).

Art. 43 Tâches des services douaniers

Selon les prescriptions de la CE, si les services douaniers soupçonnent que des déchets

sont transférés illégalement, ils doivent bloquer la marchandise à la frontière et informer les

autorités compétentes des pays concernés, qui décident alors de la procédure à suivre.

Cette façon de procéder permet d’obtenir des informations ciblées infirmant ou confirmant

l’illégalité du transfert en question. En cas de renvoi des déchets, l’autorité compétente peut

ainsi garantir que les déchets seront éliminés conformément aux prescriptions. Cette

procédure permet d’éviter que les déchets ne passent par un autre bureau de douane de

manière illégale. Elle sera désormais également suivie en Suisse. Ainsi, l’OFEV est informé

par les services douaniers (al. 3), et, en cas de renvoi de la marchandise, il transmet le cas

aux cantons concernés.

Chapitre 5: Dispositions finales

Annexe 3 Abrogation et modification du droit en vigueur

La révision de l’OMoD entraîne également une modification de l’ordonnance du 10 décembre

1990 sur le traitement des déchets (OTD).

3e partie: Modification du droit en vigueur

Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)

1. Objectifs

L’OTD révisée fixe les critères à remplir qui manquaient dans l’ancienne version de

l’ordonnance pour la mise en décharge des déchets. Cette révision reflète la volonté de la

Confédération de s’adapter à un mode de gestion des déchets qui a notablement évolué

durant ces 20 dernières années (p. ex. traitement intégral des déchets urbains, forte

augmentation des matériaux d’excavation pollués). Même dans ce nouveau contexte, il s’agit

toujours d’appliquer la méthode centrée sur les risques proposée dans les lignes directrices

pour la gestion de déchets de 1986 et dans le commentaire relatif à l’OTD de 1988. Cette

Kommentar: Le terme utilisé démarche vise, d’une part, à promouvoir la valorisation des déchets, et, d’autre part, à dans les lignes directrices de améliorer la qualité des déchets stockés définitivement, en vue d’atteindre, ou du moins 1986 pour „Endlager“ est d’approcher à moyen terme le niveau de qualité requis pour un dépôt ultime, but premier de „malheureusement“ „stockage

définitif“ (=Ablagerung dans la branche des déchets. La révision permettra de faire en sorte que seuls les déchets ayant l’OTD/TVA). C’est pourquoi je été traités seront en principe admis en décharge; dans certains cas particuliers justifiés ou propose ici d’utiliser le terme de

dépôt ultime ou final, qui relève pour les matériaux d’excavation non pollués, il s’agira toutefois d’admettre des exceptions. normalement du domaine du Enfin, les exigences claires fixées dans la version révisée de l’OTD pour la mise en stockage des déchets décharge permettront de mieux harmoniser l’exécution en matière de stockage définitif en radioactifs... à voir si le français

nécessite une explication Suisse. supplémentaire du genre „un stockage ultime“ comparable à celui des déchets radioactifs?? 19/35 312/2005-02218/01/03/12/08/03/H454-10414