Rapport explicatif
Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages
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N° de référence: H454-10414
environnementales. Désormais, les autorités cantonales compétentes doivent enjoindre
l’exportateur à renvoyer les déchets à leur expéditeur ou à les acheminer vers une entreprise
d’élimination habilitée à les reprendre (al. 4). Les cantons surveillent alors le renvoi des
déchets ainsi que leur élimination. Il incombe au canton de décider s’il convient ou non de
déposer plainte. L’OFEV, quant à lui, punit les délits commis en matière de mouvements
transfrontières des déchets, lorsque ceux-ci ne sont pas renvoyés en Suisse.
Le renvoi des déchets est de la responsabilité du canton d’où ceux-ci proviennent. Lorsque
leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, le canton
compétent est alors celui où le détenteur de ces déchets a son domicile ou le siège de sa
société. Si le domicile du détenteur ou le siège de sa société est situé à l’étranger, le canton
compétent est celui à partir duquel les déchets ont été ou devaient être exportés; il s’agit
plus précisément du canton où se trouve le bureau de douane concerné par ce transfert
(al. 5).
Art. 43 Tâches des services douaniers
Selon les prescriptions de la CE, si les services douaniers soupçonnent que des déchets
sont transférés illégalement, ils doivent bloquer la marchandise à la frontière et informer les
autorités compétentes des pays concernés, qui décident alors de la procédure à suivre.
Cette façon de procéder permet d’obtenir des informations ciblées infirmant ou confirmant
l’illégalité du transfert en question. En cas de renvoi des déchets, l’autorité compétente peut
ainsi garantir que les déchets seront éliminés conformément aux prescriptions. Cette
procédure permet d’éviter que les déchets ne passent par un autre bureau de douane de
manière illégale. Elle sera désormais également suivie en Suisse. Ainsi, l’OFEV est informé
par les services douaniers (al. 3), et, en cas de renvoi de la marchandise, il transmet le cas
aux cantons concernés.
Chapitre 5: Dispositions finales
Annexe 3 Abrogation et modification du droit en vigueur
La révision de l’OMoD entraîne également une modification de l’ordonnance du 10 décembre
1990 sur le traitement des déchets (OTD).
3e partie: Modification du droit en vigueur
Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)
1. Objectifs
L’OTD révisée fixe les critères à remplir qui manquaient dans l’ancienne version de
l’ordonnance pour la mise en décharge des déchets. Cette révision reflète la volonté de la
Confédération de s’adapter à un mode de gestion des déchets qui a notablement évolué
durant ces 20 dernières années (p. ex. traitement intégral des déchets urbains, forte
augmentation des matériaux d’excavation pollués). Même dans ce nouveau contexte, il s’agit
toujours d’appliquer la méthode centrée sur les risques proposée dans les lignes directrices
pour la gestion de déchets de 1986 et dans le commentaire relatif à l’OTD de 1988. Cette
Kommentar: Le terme utilisé démarche vise, d’une part, à promouvoir la valorisation des déchets, et, d’autre part, à dans les lignes directrices de améliorer la qualité des déchets stockés définitivement, en vue d’atteindre, ou du moins 1986 pour „Endlager“ est d’approcher à moyen terme le niveau de qualité requis pour un dépôt ultime, but premier de „malheureusement“ „stockage
définitif“ (=Ablagerung dans la branche des déchets. La révision permettra de faire en sorte que seuls les déchets ayant l’OTD/TVA). C’est pourquoi je été traités seront en principe admis en décharge; dans certains cas particuliers justifiés ou propose ici d’utiliser le terme de
dépôt ultime ou final, qui relève pour les matériaux d’excavation non pollués, il s’agira toutefois d’admettre des exceptions. normalement du domaine du Enfin, les exigences claires fixées dans la version révisée de l’OTD pour la mise en stockage des déchets décharge permettront de mieux harmoniser l’exécution en matière de stockage définitif en radioactifs... à voir si le français
nécessite une explication Suisse. supplémentaire du genre „un stockage ultime“ comparable à celui des déchets radioactifs?? 19/35 312/2005-02218/01/03/12/08/03/H454-10414