Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

Section 3: Importation

Art. 23 Conditions régissant l’accord

Là où cela s’avérait possible et judicieux de le faire, les exigences s’appliquant à

l’importation ont été reprises sous une forme analogue à celles définies pour l’exportation.

Comme dans le cas de l’exportation de déchets, une importation en vue de les mettre directement dans une décharge à ciel ouvert est interdite (al. 1, let. b). C’est que les plans de gestion des cantons concernent l’élimination des déchets produits sur le territoire national et ne prévoient pas la mise en décharge de déchets importés. La construction de décharges requiert une planification de longue haleine. En outre, vu l’exiguïté du territoire suisse, la création de nouvelles décharge est difficilement réalisable politiquement. Les capacités de la Suisse en matière de décharge sont donc limitées. Elles se font même déjà rares aujourd’hui dans certaines régions (Suisse romande et Suisse italienne). Pour ces raisons, il est

judicieux d’interdire les importations de déchets destinés à être stockés définitivement en Suisse. Au plan environnemental global, il n’y a en général aucun avantage à stocker des déchets étrangers en Suisse plutôt que sur le territoire du pays d’origine, puisque

l’importation implique de transporter les déchets sur de grandes distances. En avril 2008, se fondant sur ces arguments, le Tribunal administratif fédéral a ainsi appuyé une décision de l’OFEV interdisant l’importation de déchets contenant de l’amiante, destinés à être mis en décharge en Suisse.

Lorsque, exceptionnellement, des déchets urbains sont exportés pour être incinérés, les mâchefers résultant de leur incinération peuvent être réacheminés et stockés définitivement en Suisse, à condition que la reprise de ces mâchefers ait été sollicitée dans la demande d’exportation.

L’actuel al. 1, let. c, correspond à la deuxième partie de phrase de l’ancien al. 1, let. b.

En cas d’importation de déchets dont l’élimination incombe aux cantons, ceux-ci doivent expressément vérifier que l’importation prévue ne contrevient pas à leur plan de gestion des déchets (al.1, let. d).

Le nouvel al. 1, let. e, correspond à la première partie de phrase de l’ancien al. 1, let. b.

Le nouvel al. 1, let. f, correspond à l’ancien al. 1, let. a.

Le nouvel al. 1, let. g, reprend en grande partie la teneur l’ancien al. 1, let. d. à cette

différence près que la dernière partie de la phrase, qui concerne l’attestation confirmant la validité du contrat, a été supprimée: les autorités partent du principe qu’il s’agit de contrats valides.

Art. 24 Limitation de la validité de l’accord

Selon la Décision de l’OCDE, les transferts de déchets importés en vue d’une valorisation peuvent bénéficier d’une autorisation pendant trois ans au maximum, à condition que

l’autorité compétente annonce les entreprises concernées à l’OCDE en tant qu’installations de valorisation et confirme qu’elles disposent d’une autorisation générale d’importer. Une telle disposition n’existait jusqu’ici dans l’OMoD que pour l’exportation de déchets.

L’introduction de cette autorisation générale d’importation permet de réduire le travail

administratif des requérants ainsi que des autorités, une simplification qui s’adresse plus particulièrement aux installations spécialisées, qui ont besoin de certains déchets provenant de l’étranger pour couvrir leurs capacités de traitement. Cette autorisation n’est valable que pour les procédés de valorisation définitifs, le stockage provisoire, p. ex, n’étant pas

considéré comme une valorisation définitive. L’autorisation générale d’importer est délivrée par l’OFEV, qui consulte au préalable les cantons à ce sujet.

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