Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: H454-10414

19 10 Déchets produits lors du 19 10 Déchets issus du cisaillage ou

cisaillage ou du broyage de du broyage de déchets

déchets contenant des contenant des métaux

métaux, ou générés avant

ces procédés

La catégorie « ferraille mélangée non traitée provenant des ménages et des commerces (ferraille de récupération) » ne relève pas du chap. 19 (« déchets provenant des installations de traitement des déchets […] »), mais du chap. 20 ( « déchets urbains et déchets assimilés […] y compris les fractions collectées séparément »). Ainsi, la mention « ou générés avant ces procédés » dans le titre du chap. 19 10 n’est plus nécessaire.

3. Différences inutiles par rapport à la liste des déchets de la CE.

Dans certains cas, la liste des déchets suisse présentent des différences infondées par rapport à celle de la CE. Elles seront donc supprimées:

Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées

13 05 03 [ds] * Au lieu de ce code, la 13 05 03 [ds] Boues provenant du curage

Suisse utilise le code des dépotoirs de routes

20 03 06

[CE: boues provenant de

déshuileurs]

20 03 06 [ds] Boues provenant du curage 20 03 06 [ds] Déchets provenant du

des dépotoirs de routes nettoyage des égouts

[CE: déchets provenant du

nettoyage des égouts]

4. Précisions

Les expériences faites lors de la mise en œuvre de la nouvelle liste des déchets introduite avec l’OMoD mettent en évidence la nécessité de préciser certaines désignations, afin de permettre une exécution uniforme de l’ordonnance.

Ordonnance dans sa forme actuelle Modifications proposées

15 01 10 [ds] Emballages contenant des 15 01 10 [ds] Emballages contenant des

résidus de substances résidus de substances ou de dangereuses ou de déchets déchets spéciaux

spéciaux et emballages particulièrement dangereux,

contaminés par des ou contaminés par de tels substances dangereuses ou résidus ou déchets

des déchets spéciaux

Sous sa forme actuelle, l’ordonnance fait que tout fût d’huile minérale vidé et égoutté tombe dans la catégorie des déchets spéciaux, du fait que l’huile usagée est considérée comme déchet spécial. Il en va de même pour les récipients métalliques vides ayant contenu de la peinture, du vernis, ou encore un diluant ou produit de nettoyage non halogéné, tels ceux couramment utilisés dans les ménages ou l’artisanat, car il s’agit souvent de substances dangereuses au sens de l’OChim. Du point de vue environnemental, exiger que ces déchets soient transmis à une entreprise d’élimination, accompagnés de documents de mouvement, s’avère quelque peu démesuré: ils peuvent tout à fait être récupérés dans la même filière que celle pour la ferraille. Quant aux emballages en plastique (p. ex. seaux de peinture vides), ils peuvent être éliminés avec les déchets urbains.

Désormais, seuls seront considérés comme déchets spéciaux les emballages ayant contenu des produits ou des déchets spéciaux présentant un degré de dangerosité particulièrement

32/35 312/2005-02218/01/03/12/08/03/H454-10414