Rapport explicatif

Consultation 2007/44: Révision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets · 35 pages

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N° de référence: H454-10414

Ainsi, le requérant est dorénavant explicitement tenu de donner des indications claires pour toutes les étapes de la filière d’élimination (let. a). Si les déchets sont fractionnés lors du traitement, il doit préciser à quelles entreprises ces fractions vont être transmises et

comment elles seront traitées. L’étape marquant la fin de la filière de traitement est la

fabrication d’un produit ou le stockage des résidus dans une décharge appropriée,

souterraine ou à ciel ouvert.

Si l’importateur ne fait que stocker provisoirement les déchets, il doit indiquer clairement – et documenter – toutes les filières d’élimination alimentées aujourd’hui par ce stock

intermédiaire. La transmission des déchets vers les entreprises d’élimination doit pouvoir être contrôlée; après le transfert des déchets, il faut également fournir les justificatifs

d’élimination requis.

L’art. 17, let. d, reformule l’ancien art. 16, al 1, let. c et d. En outre y sont à présent

également concrétisées les exigences inscrites dans l’ancien art. 39.

Variante 1: La Convention de Bâle exige des Parties qu’elles prennent les mesures qui s’imposent pour traiter leurs déchets en respectant les prescriptions environnementales et, si elles le peuvent, sur leur territoire national (art. 4, al. 2, let. b). Cette exigence est également inscrite dans l’art. 30, al. 3, LPE. Ces dernières années, la Suisse a ainsi consenti des investissements considérables, provenant en partie de fonds publics, notamment pour construire des infrastructures suffisantes pour éliminer les déchets produits en grandes quantités, lesquels relèvent du plan de gestion que les cantons doivent établir en vertu de l’OTD. S’agissant en général de déchets qui ne s’entqassent que difficilement, s’il fallait les stocker provisoirement, ils généreraient vite des frais importants, sans compter de grands problèmes d’espace et d’hygiène. Garantir sécurité et autonomie en matière d’élimination revêt donc une grande importance: les installations nécessaires font partie des infra-

structures publiques au même titre que le réseau routier, l’infrastructure de télé-

communication ou le service du feu. Cette politique pourrait s’avérer d’une importance cruciale notamment en cas d’épidémie (p. ex. grippe aviaire), car, selon les règlements internationaux en matière de mouvements transfrontières de déchets, les frontières peuvent être fermées du jour au lendemain pour des déchets problématiques.

Représentants des cantons, des producteurs de déchets ainsi que des entreprises

d’élimination, les membres du groupe de travail consultatif de l’OFEV étaient largement d’accord sur le bien-fondé de traiter certaines catégories de déchets en Suisse et donc d’y conserver des capacités d’élimination suffisantes. Il s’agit des déchets urbains, des

mâchefers d’incinération des déchets urbains, des déchets de la voirie publique, de ceux des stations publiques d’épuration des eaux et des déchets de chantier combustibles non triés. Ces derniers comprennent les déchets issus de travaux de déconstruction et s’apparentant à des déchets urbains, ainsi que les déchets de chantier non triés issus de travaux de

démolition, qui sont séparés dans une installation de tri en leurs fractions organique et minérale. Selon la variante 1, l’exportation des déchets susmentionnés est strictement interdite. Les dérogations sont seulement admises lorsqu’il n’est pas possible de les éliminer en Suisse (p. ex. en cas d’interruptions de service temporaires des installations), ou dans le cadre de collaborations transfrontières entre régions voisines pour l’élimination des déchets, qui doivent pouvoir continuer à bénéficier d’une politique flexible en matière d’octroi

d’autorisation. D’ailleurs, cette pratique se justifie également au plan écologique, au vu des distances de transport réduites (principe de proximité). L’exportation de mâchefers issus de l’incinération de déchets urbains importés reste également possible.

Un changement a été introduit par rapport aux pratiques actuelles: l’exportation des déchets spéciaux n’est plus limitée. En effet, aujourd’hui, un requérant doit prouver que l’élimination sur le territoire national n’est pas possible ou appropriée. L’OFEV n’octroie alors une

autorisation, que si les capacités de traitement en Suisse manquent ou si une élimination

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