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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 34 pages
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Projet d’instructions Annexe 5
d. quantités de drogues ou de médicaments qui ont été absorbées avant le moment critique ;
e. aspects chronologiques de la consommation ;
f. au cas où plusieurs substances actives entreraient en ligne de compte, il faut aussi inclure dans l’évaluation, pour chacune d’elles, les connaissances concernant leurs possibles interactions.
3. L’expertise en particulier
3.1 Circonstances permettant de conclure à une incapacité de conduire
Dans la perspective des arguments mis en discussion – notamment l’incapacité de conduire et éventuellement l’inaptitude du conducteur – l’expertise doit être établie en se fondant sur plusieurs circonstances qui seront mentionnées et discutées individuellement. Parmi ces circonstances figurent notamment :
a. le motif de la demande d’examen (accident, contrôle de la circula-
tion, délit de fuite, etc.). De ces éléments peuvent être tirés des indices importants quant à un trouble de la fonction cérébrale
(conduite en zigzag, accidents en série [télescopage], accidents dans un tunnel, etc.) ;
b. le moment de l’événement juridiquement significatif, de la prise de
sang, du prélèvement de l’échantillon d’urine ;
c. les indications concernant l’heure de la consommation et la quantité
de stupéfiants et/ou de médicaments consommée avant et après l’événement critique ainsi que les indications de l’anamnèse personnelle concernant la consommation chronique de stupéfiants et/ou de médicaments.
3.2 Prise en compte de l’ensemble des circonstances
- En se fondant sur l’anamnèse et sur les résultats de l’examen médi-
cal, il y a lieu d’indiquer les éléments significatifs (p. ex. paroles confuses, pupilles rétrécies, rougeur du septum nasal). Il faut tenir compte de l’évaluation personnelle du médecin concernant
l’influence de stupéfiants et/ou de médicaments chez le conducteur examiné ou, le cas échéant, la présence de symptômes de sevrage.
- Il faut mentionner les particularités et, le cas échéant, l’impression
personnelle relevée par la police et les indications importantes tirées du rapport de police. Les déclarations des accusés et éventuellement de tierces personnes peuvent être utilisées en complément, avec les réserves qui s’imposent.
- Comme principe de base, lors de l’évaluation de la capacité de
conduire, il faudrait faire converger les résultats d’analyses toxicologiques, les constatations de l’examen médical, les effets pharmacologiques et les observations faites par les organes de police.