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Consultation 2007/85: Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU) et à la révision des instructions spécifiques · 34 pages

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Projet d’instructions Annexe 5

d. a causé un accident de la circulation atypique et n’est pas exclusivement sous l’influence de l’alcool.

2.2.2 Appareils servant aux contrôles préliminaires

Les tests préliminaires (art. 10, al. 2, OCCR) aident la police à décider de la nécessité d’ordonner des examens supplémentaires.

2.2.3 Sauvegarde des preuves

Afin de sauvegarder les preuves, il convient de procéder immédiatement au prélèvement du sang et à la récolte des urines.

2.3 Saisie du permis de conduire

Les constatations de la police constituent une base suffisante pour saisir le permis de conduire immédiatement, conformément à l’art. 31, al. 1,

let. b, OCCR.

2.4 Description dans le rapport de police des singularités observées (art. 28

OOCCR)

Pour déterminer les points sur lesquels le rapport doit porter, au minimum, lorsqu’il existe des indices d’une incapacité de conduire suite à la

consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, il convient de se référer au rapport de police de l’annexe 2 OOCCR. Le policier y rapportera toutes les singularités constatées, en faisant état d’une manière aussi précise que possible de ses impressions personnelles. Pour que le contrôle à l’éthylomètre puisse être reconnu, il est absolument indispensable que la personne concernée ait été informée des procédures pénale et administrative mentionnées dans le rapport et qu’elle ait dûment signé ledit document.

2.5 Récolte, stockage et transport des urines

Pour récolter les urines, il est préférable d’utiliser des récipients que les laboratoires reconnus par l’OFROU mettent à la disposition des utilisateurs à cet effet.

Afin d’éviter toute souillure, dilution ou autre manipulation, la récolte des urines se fera en exerçant une surveillance appropriée.

Les échantillons qui ne peuvent être livrés immédiatement au laboratoire seront conservés dans un réfrigérateur jusqu’à leur transport.

Le solde d’urine qui subsiste après un test préliminaire des urines doit être remis au laboratoire pour d’éventuelles analyses et en vue de sa conservation. Les résultats du test préliminaire des urines doivent être communiqués au laboratoire qui effectue les investigations subséquentes, conformément au rapport de police figurant à l’annexe 2 OOCCR.

2.6 Appartenance des échantillons

Seuls les échantillons dûment étiquetés, dont on arrive à retracer aisément l’appartenance, peuvent être envoyés au laboratoire. Le mode de prélèvement, l’origine, la date et l’heure doivent être univoques.