Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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Selon FSA, la position de la police, déjà renforcée par le code de procédure pénale (CPP6), est encore étoffée par la LPol, raison pour laquelle ses procédures secrètes préalables devraient être généralement soumises au contrôle du Ministère public et de la justice. PES, Privatim et USS souhaitent transposer dans la LPol des dispositions d’une autre loi à partir du moment seulement où ces dispositions auront été évaluées quant à leur efficacité.
Rejet:
a) cantons: le refus de la réglementation proposée concernant le transfert de tâches à des entreprises de sécurité privées revêt une telle importance pour VD que celui-ci doit rejeter le projet de loi dans son ensemble;
b) partis: le PS estime que le cadre de référence défini par le Conseil fédéral lui-même pour le projet de loi [rapport explicatif, page 9] n’est pas respecté. Certaines dispositions légales, qui concernent justement des domaines importants, sont formulées de manière trop générale ou laissées à l’appréciation. Cette critique sur le fond vise surtout les chapitres concernant la réglementation des tâches de police judiciaire de fedpol, le transfert de tâches à des privés et plus généralement les réglementations touchant le droit de la protection des données. D’une manière générale, le parti se rallie à la prise de position de Privatim. Une refonte complète du projet de loi lui apparaît inévitable (raison pour laquelle il renonce à une prise de position détaillée sur les diverses dispositions proposées). Néanmoins, les aspects positifs qu’il relève devraient être maintenus (mise au point sous l’angle de la systématique du droit et renonciation au droit d’accès indirect à l’information, cf. ci-après).
Au final, la prise de position de PES revient aussi à un refus, puisque sa critique est fondamentale, à savoir que l’avant-projet LPol prévoit des réglementations qui ne relèvent pas du domaine de compétences objectif de la Confédération (protection des personnes et des objets, police judiciaire fédérale et coordination). De ce fait, la conformité constitutionnelle du projet présente des lacunes. Par ailleurs, nombre de dispositions de la loi sont incompatibles avec les droits fondamentaux. Comme les principales dispositions de la loi sont formulées sous forme de clauses générales, le principe de précision (art. 36, al. 1 Cst.) est violé.
5 SZ signale que le morcellement du droit serait encore accru dans un cas précis – la réglementation des profils forensiques d’ADN – si cette matière était répartie à l’avenir en trois lois fédérales [LPol, CPP et loi sur les profils d’ADN] comme la LPol le prévoit.
6 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, FF 2007 6583 (texte sujet au référendum).