Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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Suisse). Quant à la let. b, on note que le fait de ne pas être membre d’une association professionnelle active sur le plan national suisse ne suffit pas à constituer en soi un motif d’exclusion (FSFP). Le contrôle interne mentionné à la let. d ne saurait être assumé par l’entreprise elle-même et doit être effectué par l’Etat. Des sanctions doivent être prévues pour les écarts éventuels. GSsA demande également un contrôle autonome indépendant. A la let. e, il faut fixer le montant de la couverture de l’assurance RC (Travail Suisse et FSFP).

3.9.6.3 Al. 2

FR et GE estiment judicieuse la reconnaissance de l’équivalence d’une autorisation cantonale. Mais la norme légale doit aussi stipuler qu’une entreprise de sécurité privée doit (également) disposer de l’autorisation cantonale (ou intercantonale) éventuellement requise sur le territoire du canton où elle exerce son activité.

Pour Amnesty Int., on opère ainsi une distinction non justifiable entre les entreprises de sécurité autorisées sur le plan cantonal et celles mandatées par la Confédération, dans la mesure où, les conditions d’autorisation cantonales étant comparables aux exigences de la Confédération, les entreprises autorisées par le canton ne sont pas soumises aux exigences de l’art. 95, al. 1. Or, les deux systèmes présentent des différences fondamentales entre les cantons (accomplissement de conditions d’autorisation) et la conception de la LPol (conditions contractuelles contraignantes), de sorte qu’il est difficile de contrôler la conformité aux dispositions de l’al. 2. De ce fait, on ne comprend pas pourquoi la Confédération ne prévoirait pas aussi obligatoirement des contrats correspondants pour les entreprises autorisées sur le plan cantonal. Pour GSsA également, une autorisation cantonale ne suffit pas: elle n’exonère pas la Confédération de son obligation de contrôler de manière détaillée et adaptée au mandat si les conditions sont remplies.

3.9.7 Art. 96 (Exception)

Les quatre prises de position sur cette disposition (Amnesty Int., GSsA, Travail.Suisse et FSFP) en expriment le rejet:

Alors que les conditions visées à l’art. 95 sont déjà trop peu sévères, l’exception prévue dans la présente disposition va trop loin; cette disposition doit être supprimée. Les engagements de police de sécurité à l’étranger, notamment, doivent être particulièrement bien surveillés par la Confédération. Si les moyens de la Confédération aussi bien que le personnel privé qualifié manquent pour assurer la sécurité, il convient d’en tirer les conséquences et de renoncer à l’engagement envisagé.

3.9.8 Art. 97 (Usage de la contrainte et de mesures policières)

3.9.8.1 Généralement

Nous avons déjà thématisé dans les remarques générales concernant le titre 8 (cf. ci-dessus ch. 3.9.1) la compatibilité entre le monopole de la puissance publique et la délégation de la contrainte policière et de mesures policières aux privés. Cette problématique se pose notamment en lien avec les art. 97 à 99.

Les prises de position où les intervenants s’expriment explicitement sur l’art. 97 sont critiques ou rejettent celui-ci:

BE, PES, JDS/Drf.ch et USS rejettent toute délégation de compétences de contrainte policières à des entreprises de sécurité privées. Pour GE, la délégation de compétences de contrainte doit toutefois demeurer l’exception et répondre à un intérêt public. Le personnel de sécurité privé peut tout au plus être habilité à appliquer des mesures de contrainte sous le contrôle de la police.

Travail.Suisse et FSFP considèrent que l’exercice de la contrainte policière par des entreprises de sécurité privées est inadmissible. Soit la disposition doit être supprimée, soit elle doit être précisée pour stipuler que la contrainte policière peut être appliquée seulement dans les cas de légitime défense et en état de nécessité.