Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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3.3.2.2 Al. 2

Pour PES et JDS/Drf.ch, le délai de conservation des données de 14 jours indique que la Confédération excède en l’occurrence ses attributions de police de sécurité. Une telle durée de conservation ne saurait se justifier par la protection contre les menaces.

ZG et FSFP estiment au contraire qu’un délai maximal de conservation des enregistrements limité à 14 jours est trop court. Les données devraient être conservées pendant 3-6 mois (ZG) ou pendant au moins 100 jours (FSFP).

Privatim (+ BS + PS) souligne que le traitement des données saisies grâce à la surveillance vidéo est réglementé par la législation cantonale sur la protection des données. Selon SZ et ASB, l’indication du délai de suppression des données personnelles issues de l’activité de surveillance doit être assortie d’une réserve concernant l’exploitation de ces données aux fins de l’administration des preuves en matière pénale.

3.4 Remarques concernant le titre 3 (Tâches de police judiciaire)

3.4.1 Art. 8 (Principe)

AP fedpol signale que les dénominations concernant les Offices centraux devraient être mises à jour (par exemple, "traite des blanches" devrait être remplacé par la dénomination actuelle de "traite d'êtres humains").

3.4.2 Art. 9 (Tâches)

SO et Privatim (+ BS + PS) partent du principe que les offices centraux doivent garantir la mise à disposition d’une plateforme d’échanges, mais qu’il faut inscrire les bases légales matérielles de l’échange d’informations des autorités (cantonales) soit dans le droit fédéral directement applicable, soit dans le droit cantonal respectif.

3.4.3 Art. 10 et 11 (Office central de lutte contre le crime organisé et contre le trafic illicite des stupéfiants)

Pour AP fedpol, les tâches définies dans ces deux dispositions sont déjà présentes à l'art. 9. Il convient de reprendre dans la LPol les art. 8 et 10 de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360) régissant l'obligation d'informer.

3.4.4 Nouvelle réglementation de la recherche d’informations en général (chapitre 2; art. 12-17)

Approbation:

ZG et ACPJS saluent les nouvelles dispositions. Pour la première fois, des activités comme les mesures d’observation et les activités de personnes de confiance, etc. sont réglementées de manière complète sur le plan fédéral et remplissent une fonction d’exemple pour les législations policières cantonales que ne contiendraient pas encore de réglementations correspondantes (ACPJS).

Rejet:

PES et JDS/Drf.ch rejettent la nouvelle réglementation proposée pour des raisons de principe: les offices centraux de police criminelle ne disposent d’aucune compétence, au-delà de la poursuite pénale, pour lutter contre les délits et ils n’ont pas, de ce fait, la compétence autonome de recueillir des informations. L’ensemble du chapitre 2 est donc dépourvu de fondement juridique. Le présent projet ne tient globalement pas compte des développements survenus ces deux dernières décennies. Les moyens de recherche d’information visés à l’art. 12 doivent être reconsidérés aujourd’hui, notamment à la lumière du transfert, survenu depuis, du Service d’analyse et de prévention (SAP) de fedpol au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Ces moyens proviendraient encore pour l’essentiel de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 360) et auraient été conçus parallèlement à la loi fédérale instituant