Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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PS et Privatim (+BS) déplorent que l’on ménage à fedpol, en plusieurs points, une marge d’appréciation par trop importante en matière de transmission d’informations. Dans le cadre de l’art. 46, al. 1 et 2 (transmission de données sans base légale ni traité international), fedpol dispose d’une marge d’appréciation (par trop) large. Similairement, la réglementation de l’art. 49, al. 5, let. a et b (Communication de données étrangères à un Etat tiers ou à un organe international) signifie en définitive que fedpol a la compétence d’apprécier si des données personnelles peuvent être transmises ou non à l’étranger sans garantie de protection.
3.6.9 Art. 48 (Motifs supplémentaires de refus)
Pour FSA, le motif de refus visé à l’al. 2, let. a (principes de l’entraide pénale internationale) doit être confirmé en cas de doute et un tribunal doit statuer en la matière.
3.6.10 Art. 52 (Transmission à l’étranger par fedpol de demandes émanant des cantons)
S’agiss ant de la let. a, BE souhaite que le libellé de la loi soit précisé de manière à définir plus clairement les cas où l’importance des faits ne justifie pas une transmission.
3.6.11 Art. 65 (Motifs de refus)
BE soulève la question de savoir pourquoi l’art. 65 n’est pas intégré dans l’art. 41.
3.7 Remarques concernant le titre 6 (Systèmes d’information de police de la Confédération)
3.7.1 Remarques générales
CCPCS juge globalement que le titre 6 est formulé de manière précise et claire.
PES et JDS/Drf.ch regrettent que l’on n’ait pas mis à profit la création d’une loi d’ensemble pour examiner fondamentalement la thématique des banques de données de la police. La première étape consiste à établir généralement la transparence voulue en pourvoyant à des synthèses régulières et à des statistiques complètes de l’ensemble des banques de données policières. Il est contrariant que, deux ans après l’adoption de la LSIP, on propose déjà de nouvelles banques de données. Une fois de plus, on veut garantir a posteriori ce qui existe déjà par des dispositions vagues et générales et en déléguant largement des compétences réglementaires au Conseil fédéral. Il faut réduire le nombre de liaisons et de connexions en ligne entre les systèmes de données. Il faut des "murs pare-feu" entre les autorités. fedpol et les services de renseignement devraient être séparés non seulement sur le plan de l'organisation, mais aussi sur celui de l’information.
3.7.2 Art. 69 (Principes)
3.7.2.1 Al. 2
SO, PES, JDS/Drf.ch et Privatim (+ BS + PS) rejettent l’al. 2: il conférerait d'une manière générale le pouvoir d’accéder sans limites aux banques de données dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches à toutes les autorités que nommerait le Conseil fédéral. Une telle délégation de pouvoir entre en conflit avec l’art. 17, al. 2 LPD, en vertu duquel les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément pour chaque système d’information concerné.
3.7.2.2 Al. 3
Six prises de position ont été déposées au sujet de cette norme. Elles expriment toutes des avis critiques ou le rejet:
LU demande généralement que cette norme soit réexaminée en profondeur à la lumière du droit en matière de protection des données.