Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats

3.9.8.2 Al. 1

Pour FR et GE, la délégation de mesures mineures (contrôle d’identité, fouille, saisie d’armes et d’objets dangereux, rétention de courte durée) doit être admise, mais uniquement pour les contrôles d’accès.

3.9.8.3 Al. 2

PES et JDS/Drf.ch estiment qu’une délégation de compétences de contrainte au sens de la LUsC à des services de sécurité privés, chargés par la Confédération de tâches de protection et de surveillance, est exclue. Le PS considère que la transmission de compétences relevant de l'exercice de la puissance publique, telle qu'elle est proposée, présente un manque flagrant de réglementation.

Pour LU et AESS, la référence à la LUsC doit être formulée plus précisément. Pour ASB également, la formulation proposée ne satisfait pas au principe de précision des normes (exigences posées à la base légale pour les atteintes graves aux droits fondamentaux). On ne saisit pas clairement tout ce qu’il faut comprendre sous l’expression peu précise "pour autant que cela soit nécessaire et adéquat pour accomplir les tâches prévues par la présente loi" ni ce que signifie concrètement "dans le cadre du droit de domicile". En tout cas, il est hors de question qu’une entreprise de sécurité privée puisse participer par exemple à une perquisition de domicile. De même, Amnesty Int. déplore l’absence dans la loi et dans les explications d’une définition du concept de "droit de domicile". ZH suggère une interversion de phrases pour mieux exprimer que la contrainte policière et les mesures policières au sens de la LUsC ne sauraient être admissibles que dans le cadre de l’exercice du droit de domicile.

3.9.9 Art. 98 (Contenu du contrat)

Selon Travail.Suisse et FSFP, qui rejettent la délégation de la contrainte policière à des entreprises de sécurité privées (cf. ci-dessus ch. 3.9.1), les al. 1 et 2 doivent être supprimés. L’al. 3 restant doit être complété par la mention que l’application de la contrainte policière est exclue hormis les cas de légitime défense et les états de nécessité au sens du CP.

AESS estime douteux que l’on puisse réglementer l’application de la contrainte et les mesures policières de manière abstraite dans le contrat, car l’éventualité et les modalités d’une application concrète de la contrainte dépendent du déroulement effectif de l’engagement. La norme devrait se limiter à un renvoi à l’art. 9 LUsC.

Amnesty Int. et GSsA demandent que le contrat avec les entreprises de sécurité privées prévoie, à titre de sanction en cas de non-exécution, non seulement une clause pénale (à l’instar des dispositions de l’art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité (OESS; RS 124), mais aussi la possibilité de résilier le contrat si la gravité du cas l’exige.

3.9.10 Art. 99 (Légitime défense et état de nécessité)

LU est d’avis que l’on peut renoncer à cette disposition, ce d’autant que l’art. 4 LUsC y renvoie déjà.

FR et GE, en revanche, jugent cette disposition insuffisante. Il faudrait définir les obligations auxquelles les entreprises de sécurité seraient soumises dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches (par ex. obligations de coopérer avec la police, de se soumettre à ses ordres, de communiquer les délits; obligations des entreprises de sécurité liées au respect des dispositions relatives au port d’armes dissimulé). Si les dispositions fédérales ne sont pas claires, le droit cantonal s’applique en vertu du principe de territorialité.

3.9.11 Art. 100 (Communication à l’organe cantonal d’autorisation)

Pour SG, l’autorité fédérale chargée de communiquer les manquements des entreprises de sécurité ne doit pas seulement y être autorisée, elle doit y être tenue. Amnesty Int. et GSsA font un pas de plus: l’autorité fédérale devrait être soumise à l’obligation de communiquer.