Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats
3.4.8 Art. 14 (Engagement de personnes privées)
Pour SZ, le titre "Engagement de personnes privées" constitue une certaine contradiction avec la définition légale de l’informateur, visé à l’art. 15, qui n’est pas engagé pour chercher des informations, mais qui agit de son propre mouvement.
Deux autres prises de position concernent la phrase 217: selon BE, pour assurer la protection de la personne de confiance, il ne suffit pas de garantir que son identité ne sera pas divulguée. Il faut que l’engagement dans son ensemble puisse être tenu secret. Inversement, selon Amnesty Int., une garantie d’anonymat ne devrait être accordée qu’avec retenue, car l’anonymat entrave la détection de fausses informations et accroît le risque d’abus.
3.4.9 Art. 15 à 17 généralement (informateurs et personnes de confiance)
Approbation: SSDP estime judicieuse la clarification des notions d’informateur et de personne de confiance.
Rejet: Pour USS, le fait que les informations obtenues d’informateurs et de personnes de confiance sont confidentielles est incompatible avec le principe d’immédiateté de la procédure pénale et avec les droits de défense de l’accusé.
3.4.10 Art. 15 (Informateurs)
Pour BE, la loi ne devrait pas faire mention des informateurs; une réglementation n’est pas nécessaire.
3.4.11 Art. 16 (Personnes de confiance)
Quatre participants à la consultation se sont spécifiquement exprimés sur l’art. 16, trois d’entre eux pour le rejeter.
Les critiques portent d’abord sur la délimitation par rapport au CPP: selon USS, il faut qualifier au sens propre les personnes de confiance d’agents infiltrés, lesquels sont soumis à une réglementation complète dans la LFIS. La LPol ne saurait donc prévoir que des personnes de confiance soient engagées dans le domaine de la protection de l’Etat sans devoir satisfaire à aucune autre condition. Comme ces personnes sont prévues comme moyens "généraux" de recherche d’informations, elles seraient susceptibles d’être engagées à l’avenir dans tous les domaines d’activités visant la protection de l’Etat. De ce fait, la Suisse serait de nouveau en voie de devenir un Etat fouineur et inquisiteur.
PES et JDS/DRF.CH pensent en outre que la condition de l’al. 2, selon laquelle les autres mesures d'obtention des renseignements devraient n’avoir aucune chance d'aboutir ou s’avérer excessivement difficiles à mettre en œuvre, est une formule creuse, parce que l’objectif de la recherche d’informations ne serait pas connu. Ces deux participants à la consultation soulèvent par ailleurs la question de l’exploitation des éléments de preuve dans la procédure pénale: il est inacceptable, pour que la conduite d’une procédure pénale soit équitable, que les informations obtenues grâce à la personne de confiance soient traitées de manière à empêcher l’identification de celle-ci, en vue de la procédure ultérieure, ou que la personne de contact comparaisse comme témoin dans la procédure pénale en lieu et place de la personne de confiance.
S’agissant de l’al. 3, deuxième phrase (obligation de documenter les termes de l’engagement), BE estime qu’il est délicat de souligner spécialement l’obligation de tenir une documentation, car il pourrait en découler des exigences correspondantes quant au droit de regard sur lesdits documents. Privatim (+ BS + PS) déplore pour leur part l’absence d’une réglementation plus détaillée précisant ce qui doit être documenté.
17 "Les missions de ces personnes se déroulent avec la garantie que leur identité ne sera pas révé- lée."