Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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3.6.6 Art. 41 (Motifs de refus)
ASB se montre favorable à la détermination des motifs qui doivent entraîner le refus de l’entraide en matière d’informations, notamment le motif de refus cité à l’al. 2, let. c (emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure).
3.6.7 Art. 44 (Entraide spontanée en matière d’informations de police)
Selon PS et Privatim (+ BS), la let. a a pour effet, en pratique, de déjouer le mécanisme prévu par la procédure régulière de l’entraide en matière d’informations sur demande, visée aux art. 42 ss, puisque la condition associée à l’entraide spontanée en matière d’informations – la prévention d’un péril immédiat menaçant la sécurité et l’ordre publics – est très souvent remplie en pratique, le destinataire étant une autorité dotée de compétences de police de sécurité ou de police criminelle.
CCC estime qu'il existe un potentiel d’arbitraire dans le fait que l'art. 44 ne restreint aucunement le cercle des personnes auxquelles peuvent être transmises des informations de police de manière spontanée. La réglementation de la let. b ("intérêt de la personne concernée") entre en contradiction avec la loi sur la protection des données, en vertu de laquelle toute personne décide elle-même quand et à qui ses données personnelles sont transmises.
3.6.8 Art. 45 ss (Dispositions complémentaires applicables à l’entraide internationale en matière d’informations de police)
Deux p rises de position thématisent la protection juridique de la personne concernée par un échange d’information lors de la transmission de données personnelles sur le plan international (autorités étrangères et organes internationaux):
- ASB estime que la réglementation de coopération policière proposée comporte des dangers dans les domaines soumis au secret, par exemple le secret bancaire, notamment parce qu’on prévoit également l’échange de données personnelles, de données sensibles et de profils de la personnalité (art. 33, al. 1, let. c, AP-LPol). Pour ASB, il est plus que douteux que la LPD puisse garantir la protection juridique des personnes concernées. Contrairement à ce qui prévaut dans la procédure administrative, l’échange d’informations de police proposé permettrait de transmettre immédiatement des données, avant même que la procédure judiciaire correspondant à un Etat de droit n’ait permis de statuer en Suisse sur la licéité dudit échange de données. Comme la personne concernée ne disposerait que des moyens de recours prévus par la législation sur la protection des données, selon la LPol, on peut se demander si la réglementation visée ne constitue pas en pratique un moyen de tourner les dispositions de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP ; RS 351.1). Or, on ne devrait pas en arriver à déjouer les règles, qui ont fait leurs preuves, en matière d’entraide administrative et judiciaire. Par conséquent, on saluerait que la loi distingue clairement l’entraide administrative de l’entraide judiciaire, respectivement que les tâches et les limites de la coopération policière soient précisément expliquées dans la loi.
- Selon l’Université de Bâle, la transmission de données personnelles à des destinataires étrangers dans le cadre de l’entraide administrative policière constitue une atteinte caractérisée aux droits de procédure et aux droits fondamentaux de la personne concernée. Celle-ci doit être informée que l’on prévoit de transmettre des données la concernant, afin que les exigences constitutionnelles d’une protection juridique efficace soient remplies et que la personne concernée puisse faire usage des possibilités de protection juridique efficace dont elle dispose.19
19 La prise de position de l’Université de Bâle contient une proposition développée de nouvelle disposition légale sous le titre «Information de la personne concernée».