Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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3.4.5.2 Al. 3
Approbation: SO salue la formulation de cette disposition, qui tient mieux compte du principe de précision des normes que l’actuel art. 11, al. 6, LSIP. On approuve également que l’on prévoie de limiter la recherche d’informations conduite à l’insu des intéressés aux domaines délictueux visés à l’art. 8, al. 1.
Réserve: FR relève que la recherche d’informations à l’insu de la personne concernée constitue une grave intervention dans sa sphère privée. La réglementation légale doit donc tenir compte du fait que la protection de la sphère privée requiert une attention particulière.
3.4.5.3 Al. 4
Pour PS et Privatim (+ BS), les possibilités de différer ou de renoncer à informer ultérieurement les intéressés sont formulées de manière trop large. Amnesty Int. et CCC considèrent problématique, du point de vue des droits fondamentaux, que l’information d’une personne sur laquelle on a recueilli des renseignements à son insu relève de l’appréciation ("volume de travail excessif"). Pour FSA, les exceptions à l’obligation d’informer doivent être appliquées de manière très restrictive, raison pour laquelle il convient de supprimer la restriction: "… pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif." (1rephrase à la fin).
3.4.6 Art. 13 (Observation)
3.4.6.1 Evaluation générale
Approbation:
Seule une prise de position – celle de SO – est expressément favorable à cette norme légale: on salue la création d’une base légale formelle pour les observations menées dans le cadre d’enquêtes policières préliminaires. Il est correct de prévoir ici d’autres instances d’autorisation que pour les observations conduites dans le domaine de la police judiciaire, régies par le CPP. On approuve l’intention de renoncer à préciser, par voie d’ordonnance du Conseil fédéral, les moyens techniques à utiliser [cf. rapport explicatif, p. 28].
Rejet:
Pour ASB, toute observation conduite en dehors d’une procédure pénale, c’est-à-dire indépendamment d’une procédure et partant sans aucun élément de suspicion suffisant apparaît généralement douteux. USS rejette totalement ce moyen supplémentaire de recherche d’informations.
Réserves:
Aux yeux de FR, PCS, Privatim (+ BS + PS) et Amnesty Int., la norme doit d’une part être formulée plus précisément. D’autre part, la réglementation proposée pour l’autorisation d’une observation en dehors d’une procédure pénale (décision: offices centraux; prolongation: direction de fedpol) ne correspond pas à la gravité de l’intervention constituée par cet instrument policier. Pour FR et Privatim (+ BS + PS), tant la décision de recourir à une telle observation que la décision de prolonger la mesure doivent être soumises à l’approbation d’une autorité judiciaire, par analogie aux art. 6 et 7 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1); selon PCS, la décision de procéder à une observation (pour une durée de un mois) peut être confiée à la direction de fedpol, tandis que la compétence de prolonger cette mesure doit relever d’un tribunal; pour Amnesty Int., la décision de procéder à une observation et la décision de prolongation doivent l’une et l’autre être du ressort exclusif d’une ""autorité indépendante"".
ZH ne met pas en question la compétence des offices centraux de décider des mesures d’observation dans le domaine de leurs tâches de police criminelle. Mais il s’agit de justifier pourquoi, à partir d’une certaine durée (3 à 6 mois), on ne devrait pas prévoir un organe de justice pour octroyer l’autorisation de prolongation. La présente solution ne convainc pas en