Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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AESS souhaite que les définitions des notions d’"entreprise de sécurité" et d’"agent de sécurité", voire le cas échéant de "services de sécurité" soient reprises du projet de concordat de la CCDJP, dans l’intérêt de l’harmonisation entre la Confédération et les cantons.12
3.3 Remarques concernant le titre 2 (Tâches de police de sécurité)
3.3.1 Art. 4 (Principe)
Fondamentalement, JDS/Drf.ch déplore l’absence d’une norme de base à caractère général réglementant les tâches policières visant à écarter les dangers concrets pour la sécurité et l'ordre public, dont on pourrait déduire tant les contenus que la définition de l’activité de la Confédération en matière de police de sécurité et de police judiciaire. Cette lacune explique l’imprécision des descriptions de tâches à l’art. 2, let. b, et aux art. 8 et 9 AP-LPol.
Compte tenu justement de ces imprécisions quant à l’application de la LUsC, BE souhaite une disposition précisant que la protection des personnes et des bâtiments pour lesquels la Confédération est tenue d’assurer une protection en vertu du droit international soit prioritairement confiée en droit interne à la responsabilité des cantons.
ZH et UVS plaident pour que cette disposition intègre de surcroît le libellé de l’art. 6, al. 2 LMSI actuellement en vigueur.13
3.3.2 Art. 7 (Utilisation d’appareils optiques de surveillance)
3.3.2.1 Généralement et al. 1
Approbation:
ZG et CCDJP saluent cette disposition.
Rejet et réserves:
- Pour PES et JDS/Drf.ch, l’emploi des appareils optiques de surveillance que l’on prévoit en l’occurrence dépasse largement l’objectif de pure protection contre les menaces. Une telle surveillance n’enregistre pas seulement les perturbateurs, mais aussi toute personne se trouvant en un endroit librement accessible. Il faudrait à tout le moins qu’une semblable surveillance soit effectuée ouvertement, c’est-à-dire qu’elle soit signalée. Il n’est pas nécessaire de conserver les enregistrements pendant deux semaines pour assurer la protection contre les menaces.
- Pour FR, SO, Amnesty Int. et Privatim (+ BS + PS)14, la norme concernant le champ d’application temporel et objectif est formulée de manière trop large et imprécise. On ne voit pas clairement dans quelles circonstances ni sur la base de quels indices quels bâtiments ou quelles personnes seraient protégés.
- Les "lieux librement accessibles" (al. 1) se situant souvent sur le territoire communal ou cantonal, la compétence d’octroyer une autorisation d’utilisation des appareils relève des cantons ou des communes, le droit cantonal en matière de protection des données étant déterminant s’agissant du traitement des données (al. 2). Dans de tels cas, la Confédération n’a donc aucune compétence législative (SO,
VD, ZH; PES; Amnesty Int, CCC, JDS/Drf.ch, Privatim [+ BS + PS]).
12 Concordat sur les services de sécurité privés; projet du 29 septembre 2009.
13 L’art. 6, al. 2, LMSI est libellé comme suit: "Lorsqu’un canton délègue des tâches de sécurité à certaines communes, celles-ci collaborent directement avec les autorités fédérales, au même titre que les cantons".
14 Dans le cadre de la procédure de consultation, BS et PS déclarent suivre en principe la position de Privatim, hormis certaines remarques propres.