Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), en vigueur à l’époque. Par la LOC, on a esquissé une sorte de service secret de police criminelle. Cet esprit influence notamment les méthodes désormais prévues aux art. 13 ss. Ces méthodes correspondent pour l’essentiel à celles du projet de LMSI II [FF 2007 4773]. La problématique des enquêtes dites "sur les structures" apparaît concrètement dans le fait que l’ordre de procéder à l’observation et à l’engagement de personnes privées (art. 13 et 14 AP-LPol) n’est pas soumis à des conditions d’intervention définies dans la loi. Le rapport de ces compétences policières au CPP et la question de la possibilité d’utiliser les informations ainsi obtenues dans le cadre d’une procédure pénale ne sont pas clairs. Pour USS, la recherche d’informations en dehors de la procédure pénale n’est pas nécessaire, si bien qu’il faut renoncer à fournir des moyens supplémentaires à cette fin.
Réserves:
Des réserves sont surtout exprimées concernant :
- Le rapport des instruments de recherche d’information prévus dans l’avant-projet à ceux du CPP: sur le plan général (cf. chiffre 3.4.3 ss pour une critique à ce sujet en lien avec diverses dispositions légales concrètes), LU constate qu’une large marge de manœuvre existe dans l’engagement des moyens et que les normes légales contiennent à divers égards des notions juridiques imprécises et des éléments d’appréciation indéterminés. Comme les garanties de procédure pénale ne s’appliquent pas encore en l’occurrence, dans le domaine de la recherche sur les structures en dehors d’une procédure concrète, le défi consiste à réaliser tout de même, grâce aux dispositions de procédure, un certain contrôle et une certaine surveillance de ces activités par l’Etat de droit. Il s’agit d’examiner cet aspect de manière plus approfondie. Pour GL, le CPP manque de réglementations analogues, raison pour laquelle il doit être amendé.
- L’exigence d’un contrôle judiciaire de la recherche policière d’information: PES et PS demandent que la loi fixe un principe grâce auquel un tribunal pourrait contrôler l’exercice de la marge d’appréciation des autorités. ASB demande qu’il soit explicité dans la loi que les offices centraux ne pourront recueillir des informations que si aucune protection légale du secret ne s’y oppose.
- Le caractère insuffisamment précis de la réglementation proposée: PS et Privatim (+BS + PS) jugent très problématique sous l’angle de la protection des données la marge d’appréciation laissée dans le choix et l’utilisation des moyens dans le cadre des tâches de police criminelle (par ex. par l’observation ou l’obtention d’informations de personnes privées). Ces deux participants à la consultation et PES demandent que les tâches et les moyens admis soient réglementés plus précisément dans la perspective des autorisations de grande portée que fedpol doit recevoir.
Spécifiqu ement, PDC déplore l’absence d’une réglementation de la coopération avec le service de renseignement de la Confédération (SRC).
3.4.5 Art. 12 (Moyens de recherche d’informations)
3.4.5.1 Al. 2, particulièrement let. b
Approbation: SO salue la possibilité que des renseignements puissent être également obtenus de personnes privées.
Rejet: Amnesty Int. et Privatim (+ BS + PS) estime qu'il est exagéré d'établir, sans mettre de restrictions, que les "personnes privées" constituent le cercle des personnes privées susceptibles d’être interrogées car de cette manière des membres de la famille, des amis ou l’employeur de la personne concernée pourraient être interrogés sans que cette dernière n'en ait connaissance.