Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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contraintes (FSA). En outre, le renouvellement de l’autorisation d’une observation (prolongation) ne dev ait pas être admis indéfiniment: face à un soupçon concret, la poursuite pénaler
doit être engagée en ménageant les droits de partie prévus par la loi (FSA).
LU demande généralement que la réglementation proposée soit vérifiée sous l’angle du droit de la protection des données.
3.4.7 Engagement de personnes privées en général (art. 14 à 17)
Approbation:
Pour SO, les dispositions légales sont formulées avec suffisamment de précision.
Rejet/réserves:
PES et JDS/Drf.ch estiment que la réglementation proposée est nécessairement boiteuse et imprécise. A l’instar de Privatim (+ BS + PS) et USS, ces intervenants déplorent que ne soient pas fixées des conditions d’intervention. Privatim (+ BS + PS) et Amnesty Int. relèvent d’autre part l’absence d’une réglementation de la formation, d’exigences personnelles ou des compétences des personnes privées visées. La loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (LFIS; RS 312.8) est plus clairement réglementée à cet égard. Certes, Amnesty Int. estime positif que l’engagement de personnes privées ne doive être autorisé que dans une mesure limitée (restriction au domaine de la détection et de la lutte contre la criminalité organisée active à l’échelle internationale; engagement de personnes de confiance uniquement dans les cas où les autres mesures n’auraient aucune chance d’aboutir). On juge toutefois critique le fait que le cercle des personnes susceptibles d’être engagées ne soit pas défini plus précisément, par exemple en requérant que les personnes visées doivent satisfaire à des critères déterminés pour garantir qu’elles sont dignes de confiance. Selon FSA, l’engagement de personnes privées devrait généralement demeurer très réservé. CCC est d’avis qu’en raison des opérations policières anonymes avec des personnes privées, la méfiance se glisse dans les rapports sociaux. Pour TI, la distinction entre "informateur" et "personne de confiance" doit être vérifiée d’urgence.16
La question du rapport au CPP est également plusieurs fois soulevée dans le cadre de cette problématique:
- s’agissant de la critique de JDS/Drf.ch, cf. ci-dessus chiffres 3.4.2 et 3.4.4.1;
- FR, partant du principe que l’engagement de personnes privées pour obtenir des informations constitue une intervention grave dans la sphère privée, plaide pour que la réglementation de la LFIS soit reprise en la matière. Pour Privatim (+ BS + PS) également, il faut réglementer l’engagement de personnes privées par analogie à la LFIS. ZH souhaite que la création d’une réglementation analogue à la LFIS soit à tout le moins examinée;
- AG, SG et CCDJP, qui saluent en principe la réglementation proposée consistant à chercher des renseignements à l’aide d’informateurs et de personnes de confiance, franchissent un pas de plus: il faudrait réexaminer si cette problématique ne devrait pas être réglementée dans le CPP. En effet, comme pour l’art. 13, il est problématique qu’une telle réglementation fasse défaut dans le CPP. En pratique, la question est de savoir si des éléments de preuve obtenus légalement au cours des enquêtes policières préliminaires, mais en dehors du champ couvert par le CPP, peuvent être utilisés dans une procédure pénale. Similairement, USS note que la protection des sources des services secrets [cf. garantie d’anonymat, art. 14, phrase 2, AP-LPol] et le principe d’immédiateté de la procédure pénale s’excluent mutuellement.
16 Cependant, TI ne donnera sa prise de position définitive qu’une fois disponible le résultat des clarifications d’un groupe de travail de la Conférence des commandants des polices cantonales de la Suisse romande, du canton de Berne et du Tessin.