Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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3.7.6 Art. 75 (Système d’information et de documentation relatif aux évé- nements)

Quatre participants à la consultation se sont exprimés sur cette disposition:

FSFP demande que l’expression "organes de sûreté" soit remplacée à l’al. 3, let. a, par "autorités de sûreté", de manière à ce que le libellé fasse déjà apparaître clairement que seules des institutions étatiques, mais non pas des entreprises de sécurité privées, seraient susceptibles de recevoir des données.

Les trois autres prises de position, qui émanent de PES, JDS/Drf.ch et USS, rejettent le système d’information, parce qu’il légitime une extension inadmissible des recherches d’information par la police ("fouinage"). La contradiction est évidente, dès lors qu’une banque de données sauvegarde des données (seulement) en lien avec des "événements", mais que des données personnelles sensibles pourraient y être incluses. La transmission de données à des ambassades étrangères ou à des organes de police étrangers ne doit en général pas se produire, ce d’autant plus que des noms de personnes sont cités. Comme la nécessité de mesures de protection disparaît avec la cessation de l’événement constitutif d’un danger, on ne saurait justifier que des données soient conservées pendant cinq ans à compter de la fin d’un tel événement.

3.7.7 Art. 76 (Système d’information et de documentation relatif aux menaces)

Approbation sous réserve de complément ponctuel:

- Concernant l’al. 2, let. b, SZ souhaite que les données particulièrement dignes de protection relatives à des personnes menacées (al. 1, let. b) ne puissent être traitées qu’avec leur consentement;

- ZG demande, s’agissant de l’al. 5, que fedpol ne soit pas seulement autorisé, mais tenu de communiquer les menaces concrètes aux corps de police cantonaux. La disposition en question ne sera judicieuse qu’à cette condition;

- FSFP souhaite que l’al. 5, let. c, soit complété pour indiquer que seul un minimum de données peuvent être transmises. En tout cas, les données sensibles et les profils de la personnalité ne devraient assurément pas être transmis.

Rejet:

Trois participants à la consultation (PES; CCC, JDS/Drf.ch et USS) rejettent totalement le système d’information, parce qu’il légitimerait un renouvellement de la collecte, par la police, de données relatives aux avis et activités politiques.

3.7.8 Art. 77 (Système d’information relatif aux actes de violence commis lors de manifestations sportives)

3.7.8.1 Evaluation générale du système d’information

Trois prises de position rejettent le système d’information:

Pour PES et JDS/DRF.CH, la Confédération manque de la compétence législative requise dans ce domaine (cf. ci-dessus, à cet égard, ch. 3.5.2 concernant les art. 24 à 28 AP-LPol). Amnesty Int. estime que le système d’information génère une menace massive contre les droits fondamentaux. Par exemple, on traiterait des informations émanant de sources privées sans pouvoir garantir l’exactitude des données; le traitement des données personnelles particulièrement sensibles est insuffisamment réglementé, la transmission prévue de données à des personnes privées est problématique et diverses questions concernant en matière de protection juridique ne sont pas résolues.