Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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Les intervenants suivants rejettent fondamentalement le projet dans cet esprit: les cantons de FR, NE, VD, VS, et les organisations ACPJS20, Travail.Suisse et FSFP. Les deux derniers nommés demandent que l’on crée une loi fédérale autonome sur l’engagement des entreprises de sécurité qui soit contraignante également pour les cantons et les communes. Eu égard à la problématique de la puissance publique, GE n’aborde le titre 8 que sous des réserves pour le moins sérieuses. Amnesty Int. voit quelques aspects positifs, mais surtout des aspects négatifs dans l’engagement d’entreprises de sécurité, raison pour laquelle un tel engagement devrait être restreint à un domaine étroitement limité. GSsA rejette fondamentalement une délégation de tâches de sécurité à des entreprises privées. Dans les cas où une telle délégation s’avérerait indispensable, il faudrait garantir un contrôle étatique suffisant de ces entreprises au niveau de la loi. Le présent projet n’y satisfait pas.
3.9.2 Art. 91 (Objet et champ d’application)
De l’avis de Travail.Suisse, la LPol ne saurait se limiter à fixer des conditions minimales, ce qui reviendrait à ouvrir la voie à une privatisation partielle des tâches policières de l’Etat. Il s’agit plutôt de réglementer tous les aspects nécessaires. Similairement, FR regrette que les dispositions du titre 8 ne fassent que fixer les conditions exigées à l'entreprise de sécurité d’un mandat confié par la Confédération. A l’exception de l’art. 99, rien n’est précisé des obligations de l’entreprise durant son engagement.
Amnesty Int. et GSsA rejettent la position de la Confédération, selon laquelle l’autorité fédérale qui engage une entreprise de sécurité privée n’est pas tenue de garantir le respect des exigences visées à l’art. 95, al. 1, mais qu’elle doit seulement s’assurer que l’entreprise en question les remplit [rapport explicatif, p. 76].) L’entreprise ne serait alors pas suffisamment contrôlée, alors que toute entreprise doit être examinée de manière approfondie.
3.9.3 Art. 92 (Principe)
3.9.3.1 Remarques générales
Pour AESS, la disposition devrait différencier plus clairement entre le transfert proprement dit d’une tâche publique (qui suppose une base légale formelle) et l’engagement d’une entreprise de sécurité placée sous la conduite de l’autorité compétente, qui se limite à solliciter cette entreprise pour accomplir des tâches (une base légale n’est pas nécessaire dans ce cas). Travail.Suisse et FSFP demandent que la disposition soit complétée par une nouvelle lettre c, qui exclue les entreprises de sécurité privées de toutes les activités comportant ou pouvant comporter l’exercice de la contrainte physique et la menace d’un tel exercice de la contrainte.
Engagement de personnes privées en tant que personnel auxiliaire: Amnesty Int. et GSsA ne partagent pas l’avis exposé dans le rapport explicatif [p. 75] selon lequel aucune base légale ne serait nécessaire pour engager du personnel auxiliaire. En effet, de tels engagements permettraient de contourner la loi (GSsA). Il convient, en ce point également, de tenir compte des aspects concernant le droit en matière de protection des données, eu égard au danger d’abus dans l’exécution des tâches déléguées (Amnesty Int).
3.9.3.2 Let. a
AG, NE et CCDJP demandent que soit précisée la norme: "a. des tâches de police de sécurité au sens de l’art. 4, al. 1 de la présente loi." On souligne ainsi que l’on n’entend pas l’ensemble du domaine de tâches visé à l’art. 2, let. a, AP-LPol, ce que le droit constitutionnel n’autoriserait aucunement.
20 Selon ACPJS, seul le domaine du transport de prisonniers ("jail train") constitue une exception quant à la compatibilité entre le transfert de mesures de contrainte policières et le monopole de la puissance publique de l’Etat.