Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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Si tel n’est pas le cas, on manque l’objectif de remédier au morcellement du droit policier de la Confédération et de le regrouper en une seule et unique loi. On crée ainsi un parallélisme avec les art. 57 et 58 de la Constitution fédérale (Cst.), en réglementant sur le plan de la loi le domaine civil et le domaine militaire de la sécurité comme des entités distinctes. Eu égard au développement du Cgfr survenu ces dernières années, il est judicieux et nécessaire de réglementer en détail dans la LPol ses compétences, ses moyens et son action en matière de police en le coordonnant avec les autres services de la Confédération et des cantons qui assument des tâches policières. Il y a de toute manière lieu de vérifier les tâches et les compétences du Cgfr au terme des premières expériences faites avec Schengen. Un canton (AI) souhaite que non seulement l’activité policière du Cgfr soit décrite dans la LPol, mais il demande en outre que les tâches policières du Cgfr soient limitées et définies de manière précise.

3.2.2 Art. 2 (Définitions)

3.2.2.1 Remarques générales

GR souhaite que soit exposé dans quelle mesure les notions de "police de sécurité" et de "police judiciaire" au sens de la LPol se distinguent de leur acception usuelle. Pour BL, les définitions de "police de sécurité" et de "police administrative" ne se distinguent pas assez clairement; la notion de "police de sécurité" doit être en particulier précisée.

SH constate d’une part que certaines définitions divergent matériellement des notions cantonales correspondantes et qu’elles contiennent par ailleurs des questions de compétence. L'utilisation d'une terminologie différente rend plus difficiles les renvois, par exemple vers le droit cantonal, alors que ceux-ci pourraient être judicieux.

3.2.2.2 Let. a

BE et GE signalent que les mesures de "police de sécurité" ressortissent fondamentalement aux cantons. Il est donc inapproprié de recourir à cette notion pour désigner les tâches de la Confédération, qui assume pour l’essentiel la protection des personnes et des bâtiments. Il faut préciser que les mesures visées à la let. a ne concernent que celles relevant de la compétence des autorités fédérales.

3.2.2.3 Let. b

PES, PS, JDS/Drf.ch et Privatim (+ BS + PS) ne voient pas clairement ce qu’il faut comprendre par la double notion de "détecter" et "contrer". Assurément, on vise ici la prévention (pour la distinguer de l'enquête et de la sanction), mais cette notion n’apparaît pas nettement dans la loi. La Confédération n’a que des compétences limitées dans le domaine policier: d’une part la protection des personnes et des bâtiments sous la responsabilité de la Confédération, d’autre part la poursuite pénale. Dans ce deuxième cas, fedpol est soumis au Ministère public de la Confédération (MPC).Cet assujettissement à la procédure conduite par le MPC s’applique aussi au domaine des tâches assumées par les offices centraux. La "définition" des tâches visant "à détecter, à contrer et à poursuivre" divers délits est totalement indéterminée. De telles tâches relèvent du domaine de la procédure pénale et ne concernent aucunement le droit policier. On ne voit pas en quoi consisterait une action visant à "contrer" des délits pénaux au-delà de la poursuite pénale. Il n’est donc également pas possible d’en déduire des compétences propres concernant la recherche d’informations. De ce fait, le chapitre 2, titre 3, manque de base juridique.

3.2.2.4 Let. d et e

GE juge critiquable que la Confédération définisse les notions d’"entreprise de sécurité" et de "personnel de sécurité" en se référant à un projet de concordat de la CCDJP. Il serait préférable que la Confédération se limite, s’agissant de cette matière, à un simple renvoi au droit cantonal et au droit intercantonal.