Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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juridique formelle nécessaire à cet effet dans le droit policier cantonal (par analogie à l’art. 58, al. 4, LPol pour le domaine de l’entraide en matière d’informations de police).

FSA note que cette disposition constitue la base légale à l’établissement de nouvelles fiches.

AP fedpol souligne à quel point il est important que les informations énumérées à l'al. 1 dans la lutte contre la criminalité soient disponibles. Le raccordement des cantons visé à l'al 8 devrait dès lors être obligatoire, et non facultatif.

3.8 Remarques concernant le titre 7 (Droits et obligations) / art. 90

Usage de la contrainte et de mesures policières

Seuls PES et JDS/Drf.ch s’expriment quant à cette disposition: elle donnerait généralement à l’ensemble de fedpol le pouvoir d’exercer la contrainte policière selon les dispositions de la LUsC, ce qu’il faut rejeter. fedpol se transformerait en quelque sorte en une autorité de police dotée de toutes les compétences. Or, la Confédération n’est chargée d’assumer directement des tâches de police que dans des domaines restreints. De plus, il convient que soient mentionnées les unités de fedpol qui assurent d’ores et déjà leur service en armes; en effet, seule cette précaution permettra de procéder judicieusement aux délimitations organisationnelles requises.

3.9 Remarques concernant le titre 8 (Engagement d’entreprises de sécurité)

3.9.1 Remarques générales

Selon BE, JU, SO, CCDJP et CCPCS, il faut s’assurer que les dispositions de ce titre soient harmonisées avec les normes des concordats et normes légales cantonales correspondants, afin de garantir l’équivalence de traitement et une unité de doctrine, notamment en ce qui concerne les compétences policières transmissibles aux entreprises privées (BE) et les conditions d’autorisation d’exercer l’activité d’employé de sécurité privé (JU et CCPCS).

Approbation:

AG, GR, ZH et CCDJP saluent que cette matière soit désormais réglementée par la LPol à l’échelle fédérale et au niveau d'une loi au sens formel.

Approbation sous réserve:

LU constate que certains points de la réglementation de la LPol divergent de celle du projet de la CCDJP en vue d’un concordat sur les services de sécurité privés (dans sa version du 29.09.2009). De manière générale, dans l’intérêt de la sécurité du droit, les diverses normes légales doivent être encore mieux ajustées aux dispositions du projet de concordat. L’évaluation de SG formule certaines dispositions dans les grandes lignes. Les cantons devraient toutefois pouvoir tabler sur le respect des directives cantonales par la Confédération. OW ne rejette pas fondamentalement un transfert de tâches, pour autant que les conditions juridiques soient remplies (intérêt public, base légale formelle, respect du principe de proportionnalité), mais relève toutefois qu’il s’agit d’une opération délicate sous l’angle de la politique institutionnelle. USS se dit sceptique face à l’externalisation de tâches policières.

Rejet:

Les prises de position opposées au projet renvoient surtout à l’incompatibilité entre le transfert de tâches à des privés et le monopole de la puissance publique de l’Etat.