Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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lement les autorités fédérales. Une alternative consisterait à laisser l’art. 13a LMSI dans la loi actuelle.
Rejet:
PES et JDS/Drf.ch rejettent cette disposition pour une raison de principe: la saisie de matériel de propagande, respectivement la suppression ou le blocage de sites web ne se justifient que dans le cadre d’une procédure pénale. Celle-ci octroie d’une part les droits de défenses requis dans un Etat de droit. D’autre part, grâce au caractère public de la procédure, une contribution est apportée à la condamnation par la société des idéologies racistes, par exemple. A cet égard toutefois, on prévoit une combinaison de mesures de police administrative et des services de renseignement.
Remarque concernant l’al. 3:
FSFP considère que cette disposition est superflue.
Remarques concernant l’al. 5, let. b:
Pour FSFP, il serait souhaitable qu’une interdiction puisse non seulement être recommandée, mais qu’elle puisse être ordonnée. Inversement, CCC est d’avis que le blocage de sites web n’est pas une solution adéquate, eu égard aux possibilités techniques de déjouer la mesure.
3.5.2 Art. 24-28 généralement (Mesures contre la violence dans le cadre de manifestations sportives)
Approbation: ZH juge explicitement très judicieuses les dispositions visant les mesures contre la violence dans le cadre de manifestations sportives.
Rejet: Pour PES et JDS/DRF.CH, la Confédération est dépourvue des compétences constitutionnelles voulues pour prendre des mesures dans ce domaine. Il faut par conséquent renoncer à réglementer, sur le plan fédéral, les mesures contre la violence dans le cadre de manifestations sportives.
3.5.3 Art. 24
SO, ZH, OSH et UVS saluent l’attribution à fedpol de la compétence d’édicter des interdictions d’entrée en Suisse.
BE pose la question de savoir si l’article ne devrait pas être formulé comme suit: "... [un ressortissant étranger] qui suscite la présomption justifiée qu’il pourrait attenter à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse dans le cadre de manifestations sportives".
3.5.4 Art. 25 (Interdiction de se rendre dans un pays donné)
BE demande pourquoi l’al. 1, let. a ne mentionne que l’interdiction de périmètre, sans faire état des autres mesures, notamment l’obligation de se présenter à la police ou la garde à vue.
ZH, OSH et UVS signalent une erreur dans la version allemande du projet, à l’al. 3, comme à l’art. 77, al. 7. La dénomination correcte est: " Schweizerische Zentralstelle Hooliganismus".
3.5.5 Art. 26 (Age minimum)
Approbation: OSH et UVS saluent l’introduction de la limite d’âge de 12 ans.
Rejet: PCS rejette l’introduction de l’âge minimal de 12 ans au motif qu’il est trop bas: la limite devrait être fixée à 14 ans.
3.5.6 Art. 27 (Effet suspensif)
Pour FSFP, un recours contre la mesure visée à l’art. 24 s. LPol ne devrait jamais avoir d’effet suspensif.