Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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SO et Privatim (+ BS + PS) déplorent que ni la loi ni le rapport explicatif n’expose clairement quel doit être le rapport entre les informations décrivant comment une personne exerce ses droits politiques de base et la préparation ou l’accomplissement d’une infraction, pour que les faits soient traités dans les systèmes d’information. La réglementation doit être formulée clairement sur ce point.
Selon PES et JDS/Drf.ch, cette disposition ne protège qu’en apparence l’exercice des droits démocratiques fondamentaux contre l’intervention de l’Etat. En fait, elle produit l’effet contraire: il suffit que la police croie constater un abus pour que l'orientation politique soit fichée. Ce point est d’autant plus calamiteux que la plupart des banques de données policières citées ne servent pas seulement à la poursuite pénale au sens strict, mais qu’on y recourt aussi pour sauvegarder des informations issues des enquêtes préliminaires.
Pour Amnesty Int., il n’est guère possible en pratique de distinguer sans arbitraire les activités suspectes des activités non suspectes. De ce fait, le danger existe que tous les membres de syndicats et toutes les activités liées aux partis politiques soient saisis dans le système d’information. La disposition légale concernant la surveillance des activités politiques ou syndicales des personnes privées doit être subordonnée à la survenance d’un délit pénal grave et comporter le catalogue complet des infractions pénales visées.
3.7.3 Art. 72 (Conservation, effacement, archivage et destruction des données)
LU demande généralement que cette norme subisse un examen approfondi sous l’angle du droit de la protection des données.
3.7.3.1 Al. 1
Quatre prises de position visent spécifiquement cette norme pour la rejeter: d’une part (SO; PES, JDS/Drf.ch), on critique que les dispositions de l’art. 17, al. 2, LPD (exigence que le traitement des données soit réglementé par une loi au sens formel) soient transgressées par la délégation au Conseil fédéral, qui est prévue, du pouvoir de réglementer la durée de conservation (al. 1 en relation avec l’art. 74, let. d, AP-LPol); d’autre part, le critère permettant de traiter les données "aussi longtemps que le but poursuivi l’exige" est jugé constituer une délégation générale de pouvoir inadmissible (PES; JDS/Drf.ch).
3.7.3.2 Al. 2, let. b et al. 3
PES, JDS/DRF.CH et Privatim (+ BS + PS) rejettent la suppression en bloc des données. En effet, cette modalité permet de conserver les données visées pour une durée indéterminée et de prolonger le stockage de données qui ne sont plus nécessaires. On doit en tout cas préserver le principe selon lequel il faut supprimer les informations qui ne sont plus nécessaires.
3.7.4 Art. 73 (Droit d’accès)
JDS/Drf.ch saluent que l’on se réfère désormais intégralement à la LPD en ce qui concerne le droit de regard de la personne concernée et que, par conséquent, on ait abandonné le droit de regard à titre subsidiaire. Indépendamment du projet de LPol, cette modification doit être mise en œuvre aussi rapidement que possible (on satisferait ainsi notamment à la motion Leutenegger Oberholzer [08.3852, Fichiers de la Confédération. Droit d’accès).
3.7.5 Art. 74, let. b, c, d et f (Dispositions d’exécution)
Sept prises de position concernent cette norme, qu’elles rejettent (FR, GR, SO; PES, PS; JDS/Drf.ch, Privatim [+ BS]). Sous peine de violer les dispositions de l’art. 17, al. 2 LPD, le catalogue des données saisies, la durée de conservation des données, l’accès et la transmission à des personnes privées doivent (JDS/Drf.ch: impérativement) être réglementés formellement sur le plan légal; une délégation générale au Conseil fédéral n’est pas admissible.