Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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Rejet:
Pour PES et JDS/Drf.ch, l’instrument des mesures préventives a généralement pour but de menacer, d’intimider et, surtout, d’exposer la personne visée aux regards de sont employeur, de ses collègues et notamment de ses parents. La réglementation proposée en l’occurrence vise également en premier lieu cet effet d’intimidation. Il faut renoncer à ces mesures. La panoplie de droit pénal dont dispose la police est suffisante. USS exprime son scepticisme face à cet instrument. La liberté de rassemblement des citoyens ne doit pas être affectée lors de démonstrations politiques. Le recours aux mesures préventives occulterait dans une mesure inacceptable les limites de la présomption d’innocence.
Autres remarques:
BE estime que cette réglementation n’est pas nécessaire. D’une part, la compétence correspondante de la police découle sans autres de son mandat de base. D’autre part, des problèmes de délimitation envers les polices cantonales pourraient survenir. LU juge à tout le moins douteux que cet instrument nécessite une base légale, puisqu’il s’agit d’une évidence en droit policier.
3.5.10 Art. 32 (Mise sous séquestre d’objets dangereux)
SO estime correct que la compétence en la matière soit attribuée à fedpol.
3.6 Remarques concernant le titre 5 (Coopération policière)
3.6.1 Remarques générales
FR, JU, ZG, CCDJP et CCPCS jugent que le titre 5 est dans l’ensemble formulé clairement et précisément.
ASB salue la codification des principes de la coopération policière. Cependant, ces principes seraient très étendus, puisque même l’échange de données personnelles particulièrement dignes de protection est prévu (s’agissant de cette thématique, cf. ch. 3.6.7).
3.6.2 Art. 33 (Formes de coopération)
ASB souhaite que l’al. 1 soit complété comme suit: "... fedpol coopère sous réserve des art. 37 [Relation avec l’entraide judiciaire] et 41 LPol [Motifs de refus] avec les autorités suisses et étrangères …".
3.6.3 Art. 35 (Attachés de police)
Seul PDC s’exprime sur cette disposition: il y a lieu d’envisager la possibilité que le détaché à la défense assume les tâches d’attaché de police dans les pays où on ne peut pas nommer de détaché de police (al. 1). De plus, il faut préciser dans la LPol la nécessité d’une coopération opérationnelle directe entre les cantons et les autorités des pays étrangers limitrophes (al. 3 à 5).
3.6.4 Art. 39 (Entraide en matière d’informations), en relation avec l’art. 104
Concernant l’al. 2, SO et Privatim (+ BS + PS) notent que le droit cantonal en matière de protection des données doit s’appliquer à l’ensemble de la loi s’agissant du traitement des données par une autorité cantonale, plutôt que d’être restreinte à l’entraide en matière d’informations. Il faut donc compléter l’art. 104 en vertu duquel seul le droit fédéral en matière de protection des données serait applicable.
3.6.5 Art. 40 (Restrictions d’utilisation)
ASB doute que l’on obtienne le succès escompté en chargeant fedpol d’informer l’autorité requérante que certaines données ne peuvent être utilisées comme élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale qu'avec l'approbation d'une autorité judiciaire.