Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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haite compléter l’alinéa par: "…et lorsque les compétences cantonales ne sont pas concernées."

3.4.17 Art. 22 (Constitution d'une identité d'emprunt en vue d'une investigation secrète)

Approbation:

SO et SSDP estiment judicieuse la possibilité de constituer une identité d’emprunt, également pour la personne de contact.

Rejet:

PCS rejette la disposition au motif que la loi donne carte blanche à la direction de fedpol pour décider quels agents ou personnes de contact doivent bénéficier d’une identité d’emprunt. On n’a prévu ni une instance de contrôle ni une autorité de surveillance en la matière. PES et JDS/Drf.ch rejettent la nouvelle norme, parce que la constitution d’une identité d’emprunt en vue d’une investigation secrète serait à nouveau possible avant l’ouverture d’une procédure pénale, alors ce type d'investigation sera justement supprimé avec l’entrée en vigueur du CPP au 1erjanvier 2011. Par ailleurs, le catalogue des délits implicitement obligatoires de l’art. 4, al. 2, LFIS n’apparaît pas dans la loi et l’autorisation d’un juge visée à l’art. 7 LFIS est remplacée par une décision de la direction de fedpol. CCC relève une contradiction entre l’établissement de documents d’identité officiels falsifiés, visant la constitution d’une identité d’emprunt, et la fonction d’exemple de l’Etat quant au respect des normes sociales en vigueur et de ses propres lois.

Réserves/rapport au CPP:

Selon SZ, la disposition de l’art. 22 doit d’emblée faire partie du CPP, car la constitution d’une identité d’emprunt est une mesure de préparation interne dans le cadre d’une procédure pénale. SZ déplore aussi que l’on n’ait pas créé dans la LPol une base juridique pour les investigations policières secrètes conduites préalablement à une procédure pénale, bien que le Conseil fédéral ait reconnu la nécessité de prendre des mesures à cet égard dans sa réponse à la motion Schmid-Federer (08.3841 [Investigations secrètes avant l'ouverture d'une procédure pénale]).

SG et CCDJP reconnaissent qu’un problème d’interprétation laissé ouvert dans le CPP est résolu grâce à l’art. 22. Mais cette réglementation aurait tout aussi bien sa place dans le CPP lui-même, où elle présenterait l’avantage de s’appliquer également aux cantons. LU signale de manière générale que des questions se posent, en lien avec l’art. 22, quant au rapport avec les dispositions du droit de la procédure pénale. CAPS, sans autres précisions, décèle également certains problèmes d’ajustement au CPP.

En ce qui concerne l’al. 2, BE soulève la question de savoir si les pouvoirs conférés pour modifier des documents officiels suffisent; BE demande aussi quelle réglementation s’applique s’agissant de l’adaptation des banques de données de la Confédération ou des cantons et de l’adaptation de documents cantonaux.

3.5 Remarques concernant le titre 4 (Tâches de police administrative)

3.5.1 Art. 23 (Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande incitant à la violence)

Approbation de principe:

AG, BL, GR et CCDJP thématisent le champ d’application s’agissant de l’al. 1: s’il faut transférer l’art. 23 de la LMSI dans la LPol, il faudrait aussi expressément arrêter que les "autorités de police" comprennent celles des cantons. Faute de cette précision, la base juridique manquerait à ces dernières pour saisir du matériel de propagande, car la LPol vise essentiel-