Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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3.4.12 Art. 17 (Dédommagements et primes)

SO a exprimé son approbation: la possibilité de verser des dédommagements et des primes répond à un besoin pratique; il est juste que les autorités disposent d’une marge d’appréciation.

BE différencie: il faut rejeter le versement de primes, car cette pratique pourrait conduire certaines personnes de confiance à faire valoir des souhaits correspondants auprès des cantons, ou induire leur transfert vers la Confédération ou vers d’autres cantons soumis à une réglementation analogue. En revanche, le dédommagement des frais doit être approuvé.

Les quatre autres intervenants qui prennent position spécifiquement quant à l’art. 17 s’expriment pour le rejeter:

PCS veut que la disposition soit purement et simplement supprimée: la perspective de primes pourrait entraîner les informateurs et les personnes de confiance à négocier les informations, ce qu’il convient de rejeter. Amnesty Int. associe au paiement de primes le risque de créer ainsi des incitations à la retransmission excessive et contraire à la vérité des informations. FSA considère extraordinairement douteux que des informateurs (anonymes) et des personnes de confiance soient dédommagés par le versement de primes. Le versement de telles primes devrait pour le moins être documenté. Pour CCC, fedpol verserait de l’argent au noir en payant des indemnités à des personnes qui resteraient anonymes selon les circonstances [cf. art. 14, phrase 2]; ce ne serait pas assumer sa fonction d’exemple.

3.4.13 Art. 18 (Collaboration avec les autorités et des offices)

Pour BL, on ne voit pas clairement à l’al. 1, let. a, b et f, si seules les autorités fédérales sont concernées ou si les autorités cantonales le sont aussi. Or, il importe que les autorités des cantons soient aussi soumises à l’obligation visée. On disposerait ainsi d’une base juridique au niveau fédéral, sur laquelle les cantons pourraient fonder leurs communications à la Confédération. A cet égard, l’art. 18 doit être formulé aussi précisément que l’art. 20, où la situation est clairement définie.

FSFP décèle un déséquilibre dans le fait que les cantons sont soumis à une obligation de transmettre l’information, tandis que la Confédération, en vertu de l’art. 19, n’est soumise qu’à une disposition potestative.

Il apparaît douteux à ASB, sous l’angle de la hiérarchie des normes, que le niveau de l’ordonnance suffise à réglementer plus précisément l’obligation d’informer, ce d’autant que cette réglementation prévale en partie sur la LPD.

3.4.14 Art. 19 (Communication de données personnelles par les offices centraux)

Pour CCC, il est excessif de déléguer au Conseil fédéral le pouvoir de déterminer le cercle des autres destinataires (al. 2), car cette compétence recèle un potentiel d’arbitraire.

3.4.15 Art. 20 (Obligation d’informer dans le domaine du crime organisé)

ZG salue cette disposition, qui complète l’art. 24 CPP (Juridiction fédérale en matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique) et crée une base légale claire à l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons.

3.4.16 Art. 21 (Police judiciaire)

Pour SO, il importe que la subordination de la PJF à la direction et à la surveillance du Ministère public de la Confédération ne constitue pas un précédent à l’exercice d’un droit généralisé de surveillance des Ministères publics cantonaux envers leur police cantonale.

Selon GR et CCDJP, la première phrase de l’al. 1 est importante. En revanche, la deuxième phrase est une disposition purement organisationnelle et par conséquent inutile. PDC sou-