Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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FR et GE salueraient également une obligation correspondante. De plus, le canton qui a octroyé une autorisation à une entreprise de sécurité doit être informé si la Confédération délègue des tâches à cette entreprise.

Aux yeux de FSFP, cette disposition montre clairement la nécessité de créer une loi fédérale qui contraigne les cantons et les communes à s’adapter. On pourrait alors saisir les manquements des entreprises de sécurité dans une banque de données centralisées.

3.9.12 Art. 101 (Contrôle)

Amnesty Int., GSsA, Travail.Suisse et FSFP jugent que la formulation ("instrument approprié") est trop imprécise. Il faut en outre établir une liste de sanctions. Lorsque des contrôles sont prévus, les dispositions pénales applicables devraient également être fixées. Pour les cas de non-exécution du contrat, il faut prévoir le retrait de l’autorisation d’engagement (Amnesty Int.) ou la résiliation du contrat (GSsA), plutôt que de se limiter à une clause pénale [rapport explicatif, p. 81]. L’instrument ou la procédure de contrôle doit être concrètement et précisément défini dans la loi déjà.

3.10 Remarques concernant le titre 9 (Aides financières et indemnités) / Article 102

Art. 102 (Aides financières et indemnités)

AG, FR, JU, CCDJP et CCPCS saluent cette disposition, dans la mesure où elle représente une base légale formelle pour l’indemnisation des cantons lorsqu’ils assument des tâches de protection ou en cas d’événements extraordinaires, de même que pour les aides financières destinées à l’ISP.

S’agissant de l’al. 2, CCPCS et ISP lui-même notent l’importance des aides financières de la Confédération à l’ISP.

Quant à l’al. 3, UDC refuse clairement d’étendre le versement d’aides financières et d’indemnités au-delà d’Interpol, au profit d’autres organisations policières internationales.

3.11 Remarques concernant le titre 10 (Protection des données et voies de droit)

3.11.1 Art. 103 (Obligation d’établir et de conserver des documents)

FSA relève l’importance majeure que revêt l’obligation d’établir et de conserver des documents, notamment en vue du traitement des données dans les systèmes d’information policiers. LU souhaite des explications sur le pilotage, le contrôle et la surveillance des activités policières documentées, en particulier dans le domaine des tâches de police criminelles visées à l’art. 12 ss LPol.

3.11.2 Art. 104 (Protection des données)

GR, SO et Privatim (+ BS + PS) jugent que la disposition est incomplète, puisqu’elle déclare seul applicable le droit fédéral en matière de protection des données. Dans la mesure où une autorité cantonale procède au traitement des données, le droit cantonal en matière de protection des données s’applique. Il faut donc compléter la norme en question. FR note de manière générale que tout traitement de données personnelles doit être soumis aux législations fédérale et cantonale en matière de protection des données.