Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats
3.7.8.2 Al. 5
ZG demande que soit clarifiée, dans le contexte visé, l’acception de la notion de "traitement" (art. 3, let. e LPD). Il devrait être licite de prendre des photos de vandales ou de les filmer. En revanche, les mesures des services d’identification constituent une violation des droits fondamentaux et requièrent une base légale claire et sans ambiguïté pour les corps de police cantonaux chargés de l’exécution.
ZH et Privatim (+ BS + PS) ont constaté que cette disposition prévoit un traitement de données personnelles particulièrement sensibles, mais que les catégories d’informations sensibles ne sont pas énumérées à l’al. 3. De ce fait, pour ZH, les al. 5 et 3 se contredisent, et pour Privatim (+ BS + PS), il manque, pour traiter des données personnelles sensibles au sens de l’al. 5, la base légale formelle requise.
3.7.8.3 Al. 7
FSFP demande que le système d’information soit également mis à la disposition des polices sur le plan communal, puisqu’elles sont les premières confrontées à la problématique de communautés de supporteurs violents.
3.7.9 Art. 81 (Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale)
PDC demande que l’on complète comme suit l’al. 1, let. b: "à la coopération des organes fédéraux de police avec les autorités cantonales, communales et étrangères".
3.7.10 Art. 82 (Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale)
Privatim (+ BS + PS) déplorent, s’agissant de l’al. 3, que la création par le canton d’une base légale formelle dans le droit cantonal applicable ne soit pas mentionnée comme condition supplémentaire à l’établissement d’un accès en ligne.
SO et Privatim (+ BS + PS) souhaitent que l’al. 4 arrête en outre que l’organe chargé de veiller au respect des dispositions de protection des données ait un statut indépendant et qu’il dispose de compétences effectives.
3.7.11 Art. 84 et 85 (Système d’information fondé sur les profils d’ADN)
SZ se montre généralement critique quant au fait que la réglementation des profils forensiques d’ADN par la LPol soit désormais répartie entre trois lois fédérales différentes (LPol, CPP et loi sur les profils d’ADN).
Pour SG, on devrait saisir l’occasion du transfert, de la loi sur les profils d’ADN dans la LPol, des deux dispositions sur le système d’information fondé sur les profils d’ADN, pour harmoniser les délais d’effacement. On devrait notamment résoudre le problème que des délais différents s’appliquent actuellement pour les profils d’ADN et pour les données des services d’identification, en particulier les empreintes digitales.
3.7.12 Art. 86 (Système de recherches informatisées de police)
UVS et OSH saluent expressément l’intégration dans le système de recherches des interdictions d’entrée et des restrictions de se rendre dans un pays donné (al. 1, let. h.).
BL souhaite que figurent en outre à l’al. 3, let. i, les autorités de poursuite pénale cantonales. Par ailleurs, les choix lexicaux des art. 86 et 87 doivent être harmonisés.
3.7.13 Art. 88 (Index national de police)
BE saluerait que la LPol prévoie une base juridique formelle à laquelle les cantons qui veulent participer à l’index national de police puissent se référer au moment de créer la base