Rapport sur les résultats

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages

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regard de l’art. 282, al. 2 CPP15, pas plus que ne convainc, du point de vue de l’Etat de droit, la justification de renonciation à fixer une durée légale maximale [limitation temporelle d’une observation en raison des ressources limitées des offices centraux; rapport explicatif, p. 28].

De manière générale, la décision de procéder à une observation doit être soumise à des critères plus clairement définis (Amnesty Int., Privatim [+ BS + PS]). PES et JDS/Drf.ch déplorent le manque de conditions d’intervention claires; comparativement à la présente réglementation, l’observation visée par l’art. 282 CPP est du moins liée à une procédure d’enquête et à la présence d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis. De manière générale, on a trop peu réfléchi au rapport à la procédure pénale.

3.4.6.2 Al. 1

Les participants à la consultation s’expriment en particulier sur l’utilisation d’appareils de localisation, prévue à la deuxième phrase:

Approbation:

SO considère qu’il est correct d’utiliser ces appareils sans autorisation. FSFP souhaite qu’on supprime la restriction de la phrase 2 (utilisation d’appareils de localisation, "si l’observation serait considérablement plus difficile sans ces appareils". SSDP relève la nécessité tactique pour la police de pouvoir utiliser de tels appareils pour soutenir une observation.

Rejet:

Selon le FSA, il faut renoncer à utiliser des appareils de localisation; dans les endroits librement accessibles, il est possible d’assurer un traçage sans faille même sans de tels appareils.

Réserves:

AG, SG et CCDJP évaluent la norme proposée sous l’angle de son rapport au CPP: le fait que, dans le cadre de l'AP-LPol, l'utilisation d'appareils de localisation ne requiert pas d'autorisation fait sens. De même, l'utilisation de ces appareils devrait être réglée par l'art. 282 CCP dans le cadre de la procédure pénale. En effet, l’observation conduite hors d’une procédure pénale, c’est-à-dire en vertu de l’art. 13, al. 1, AP-LPol, ne saurait être soumise à des règles moins contraignantes que l’observation visée aux art. 280 ss CPP [approbation par le Ministère public]. CAPS relève généralement, sans plus de précisions, certains problèmes d’harmonisation avec le CPP.

3.4.6.3 Al. 2

Pour FSFP et AP fedpol, la réglementation proposée ne va pas assez loin: l’observation est un instrument de la police de sécurité et elle ne saurait donc être soumise aux règles du CPP. Par conséquent, l’observation ne devrait pas être limitée dans le temps et sa prolongation devrait relever de la compétence du chef de la Police judiciaire fédérale (PJF), éventuellement avec délégation à l'officier d'enquête responsable (AP fedpol).

En revanche, les autres prises de position, que voici, demandent une solution plus restrictive:

Plusieurs participants à la consultation demandent que les deux décisions différentes en matière d’autorisation, réglementées à l’al. 2 (première phrase: poursuite d’une observation décidée par un office central; deuxième phrase: prolongation d’une observation), soient confiées à une autorité indépendante (Amnesty Int.), ou à une autorité judiciaire (Privatim [+ BS + PS]), ou au chef du Département fédéral de justice et police (DFJP; SO), ou – à tout le moins à partir d’une certaine durée (SO: à partir de 3 mois) – au tribunal des mesures de

15 La disposition est libellée comme suit: "La poursuite d’une observation ordonnée par la police audelà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public".