Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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3.12 Remarques concernant l’annexe 3 (Abrogation et modification du droit en vigueur)
3.12.1 CPP
3.12.1.1 Art. 286a (Délimitation par rapport à d’autres mesures de recherches et d’enquête)
GR, LU, ZH, CAPS, SSDP et UVS saluent ce complément au CPP. Cette nouvelle disposition légale établit clairement que la prise de contact ponctuelle du fonctionnaire de police avec la personne visée, sous couvert d’une simple falsification d’identité et sans développement d’un rapport de confiance particulier, n’est pas soumises aux dispositions spéciales de l’investigation secrète.
On peut également comprendre que les prises de position de SZ et de ACPJS sont favorables. Ceux-ci ajoutent cependant qu'on ne saurait interpréter cette nouvelle norme comme excluant l’investigation policière secrète en dehors de la procédure pénale. Cette thématique réglementaire ressortit en effet aux cantons (souveraineté policière des cantons).
3.12.1.2 Art. 288 (Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat)
SSDP et UVS approuvent que désormais les personnes de contact doivent pouvoir recevoir une identité d’emprunt. Cette nouveauté répond à un besoin pratique.
FSFP juge acceptable du point de vue opérationnel la réglementation de l’al. 2 (conservation de l’identité d’emprunt lors de comparutions en qualité de personne appelée à fournir des renseignements ou comme témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire). Mais il apparaît peu crédible que l’on puisse recourir à tous les types de procédure judiciaire. Il faut donc compléter la norme en excluant les procédures judiciaires visant à réprimer les délits mentionnés à l’annexe 1 AP-LPol.
3.12.2 CP: art. 285, ch. 1bis (violences et menaces à l’encontre des autorités et des fonctionnaires)
ZH salue ce complément. Il convient toutefois d’élargir le cercle des personne visées par des menaces aux membres des législatifs, des exécutifs et des cours suprêmes des tribunaux cantonaux, car elles sont exposées aux mêmes menaces. CAPS critique également la définition du cercle des personnes protégées, en particulier l’exclusion qu’elle implique des agents publics cantonaux. De manière générale, la nécessité de procéder à la modification proposée de la loi n’apparaît pas à la lecture des documents.
Travail.Suisse et FSFP demandent généralement, sans se référer directement au nouveau ch. 1bisproposé dans l’AP-LPol, que la répression des cas de violence contre les fonctionnaires ou les membres des autorités soit renforcée, que la peine minimale soit plus sévère et que la mesure de la sanction soit doublée pour les récidivistes.
3.12.3 LUsC
3.12.3.1 Art. 2, al. 2
Let. a: GSsA et SSDP rejettent la délégation de compétences et de tâches de police de sécurité à des organes militaires au-delà des dispositions actuellement en vigueur. Dans son appréciation, GSsA relève que les attributions de la sécurité militaire seraient massivement étendues si elle était soumise à la LUsC. Or, une telle évolution n’est ni nécessaire ni souhaitée du point de vue des institutions politiques. Pour SSDP, il importe en particulier que rien ne nous rapproche plus d’une police de sécurité fédérale.
3.12.3.2 Art. 6, let. abis, c, cbis
BL considère qu’une réglementation propre plus précise aux art. 19 ss LUsC est également nécessaire pour le nouvel instrument policier permettant l'introduction sur un terrain privé et la fouille de locaux (nouvelle formulation de l’art. 6, let. c LUsC). Il s’agit de concrétiser la