Rapport sur les résultats
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 38 pages
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3.5.7 Art. 29 (Signalement de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète)
Approbation:
Pour SO, il convient de saluer cet instrument policier de prévention des risques, qui vise à empêcher les délits potentiels d’une certaine gravité. Il est adéquat d’en limiter l’emploi à la prévention des "infractions d’une gravité extraordinaire" [al. 2, let. a]. (La remarque ultérieure de SO à l'égard de l'al. 2 ne concerne que la version allemande du projet de loi.)
BL souhaite que les autorités de poursuite pénale cantonales puissent elles aussi adresser des requêtes à fedpol. Les instruments cités devraient en outre être complétés par un ""contrôle ciblé".
Rejet:
Selon PES, JDS/Drf.ch et Privatim (+ BS + PS), la réglementation n’est pas suffisamment précise. Pour PES et JDS/Drf.ch, l’absence d’une limitation dans le temps du signalement aux fins de surveillance discrète constitue d'une part une violation des principes de l’Etat de droit (soupçon de durée illimitée à l’encontre d’une personne) et d'autre part une contradiction à la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS),18 qui limite un tel signalement à un an [art. 112, al. 1]. Par ailleurs, PES et JDS/Drf.ch sont d’avis que l’instrument de la surveillance discrète est inefficace, ainsi qu’en témoigne le faible nombre de résultats positifs. On peut donc y renoncer.
Al. 2, let. b en particulier (risque d’infraction future):
Divers participants à la consultation soulèvent la question de la compatibilité de cette norme avec la présomption d’innocence:
- Pour PES et JDS/Drf.ch, la réglementation proposée n’est pas compatible avec la présomption d’innocence;
- pour Amnesty Int., CCC et Privatim (+ BS + PS), la compatibilité avec la présomption d’innocence est douteuse;
- SO distingue à tout le moins une certaine contradiction avec la présomption d’innocence. De ce fait, un signalement ne doit pouvoir être entrepris que si des éléments concrets de l’évaluation globale le justifient.
Autres remarques:
Al. 1: selon PDC, les autorités policières des cantons et des communes devraient être habilitées, outre fedpol, à procéder à un signalement.
Al. 4: cette disposition renvoie à la liste des infractions visées à l’art. 286 CPP. Pour PES et JDS/Drf.ch, toutefois, cette liste n’a pas de limite. Pour résoudre le dilemme du préavis préventif, ces intervenants proposent de se rapporter à un élément de soupçon concret et à une procédure d’enquête au sens de l’art. 260bisCP (Actes préparatoires délictueux).
3.5.8 Art. 30 (Echange d’informations avec des privés)
CCC relève que l’échange d’informations avec une personne privée peut comporter pour elle le risque de se trouver coupée de son environnement social.
3.5.9 Art. 31 (Mesures préventives)
Approbation:
SO salue la création de cet instrument.
18 Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, JO L 239 du 22.09.2000, p. 19, ou RS 0.360.268.1, Annexe A.