Projet et rapport
Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages
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travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale. Cette protection concrétise la garantie constitutionnelle de la liberté syndicale, explicitement prévue à l'art. 28 de la Constitution fédérale du 18 avril 199932. Cette protection est plus étendue que la protection accordée à l'art. 336, al. 1, let. b, CO en cas d'exercice d'un droit constitutionnel, car l'exception tenant au préjudice grave au travail dans l'entreprise qui découle de l'exercice des autres droits constitutionnels n'est ici pas prévue.
L'art. 336, al. 2, let. b, CO qualifie d'abusif le licenciement d'un représentant élu des travailleurs pendant que celui-ci est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise, à moins que l'employeur ne prouve qu'il n'avait un motif justifié de résiliation. Le législateur a accordé une protection particulière aux représentants élus des travailleurs pour leur permettre d'accomplir les tâches qui leur incombent non seulement de par la loi mais aussi sur une autre base, une convention collective en particulier33. En effet, le seul fait d'être membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise rend tout licenciement illicite, sauf s'il est fondé sur un motif justifié, que l'employeur doit prouver.
Est justifié le motif qui peut raisonnablement donner lieu à une résiliation sans être pour autant un juste motif justifiant une résiliation immédiate34. Le motif justifié ne doit pas nécessairement être imputable au travailleur. Il peut s'agir d'un motif objectif, en particulier économique, une restructuration ne devant à cet égard pas être justifiée par la mauvaise situation de l'entreprise35. La suppression du poste du représentant des travailleurs doit par contre être apte à réaliser les objectifs de la restructuration et la rationalisation ainsi obtenue ne doit pas avoir pour origine le surcroît de travail occasionné par les tâches de représentation36.
Les représentants des travailleurs ne bénéficient par contre pas d'une protection particulière s'agissant de la sanction du licenciement. C'est l'art. 336a, al. 1 et 2 CO qui s'applique, comme pour tout autre motif abusif de résiliation.
La représentation des travailleurs au sein de l'entreprise et son rôle dans les rapports avec l'employeur a reçu un cadre légal avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'information et la consultation des travailleurs (Loi sur la participation)37. L'art. 3 de la loi institue en particulier le droit d'élire des représentants dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs. L'art. 12 de la loi protège les représentants des travailleurs. L'employeur ne peut les empêcher d'exercer leur mandat (art. 12, al. 1) et il ne peut les défavoriser en raison de l'exercice de leur activité (art. 12, al. 2). Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont qualité pour agir en constatation en cas de conflit relatif à l'application de la loi (art. 15, al. 2). Le licenciement reste cependant régi par les art. 336, al. 1, let. b et 336a, al. 1 et 2, CO.
32 RS 101
33 Message 1984, ch. 620.11; BO 1985 N 1130ss et 1133ss
34 Message 1984, ch. 620.11
35 ATF 133 III 512, cons. 6.1 et 6.2
36 ATF 133 III 512, cons. 6.3
37 RS 822.14