Projet et rapport

Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages

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Fixation du montant par le juge

Le large pouvoir d'appréciation accordé au juge doit être maintenu vu que les cas de congé abusif ou injustifié peuvent être très divers. Une sanction différenciée et adaptée à chaque cas ne peut être réglée de manière abstraite dans la loi mais doit être laissée à l'appréciation du juge. L'augmentation du maximum de l'indemnité permettra aux tribunaux de prononcer des sanctions plus sévères sans restreindre leur pouvoir d'appréciation.

1.4.2 Meilleure protection contre les congés

Sanction effective en cas de congé abusif ou injustifié

L'augmentation du maximum de l'indemnité de six à douze mois permet de renforcer clairement la sanction. Elle donne au juge une marge assez large pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier la gravité du congé et l'atteinte subie par le travailleur mais aussi de la situation économique de l'employeur. Si celui-ci a de grandes capacités financières, il pourra être sanctionné plus sévèrement. A l'inverse, si ces capacités sont limitées, le juge aura tout pouvoir de limiter le montant de l'indemnité.

La sanction aura aussi un effet préventif plus marqué. La perspective d'une sanction plus élevée incitera à ne pas recourir trop vite à un licenciement et encouragera la recherche de solutions alternatives.

La présente proposition ne va toutefois pas aussi loin que le projet du Conseil fédéral de 1984, qui donnait la possibilité de cumuler les indemnités si le congé abusif est en même temps injustifié ou s'il concerne un représentant des travailleurs. Il était donc possible d'aller jusqu'à un montant équivalant à 36 mois de salaire.

Protection améliorée des représentants des travailleurs

Le maximum proposé de l'indemnité permettra aussi de sanctionner de manière effective le licenciement de représentants des travailleurs ou de délégués syndicaux qui est abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. a et b, CO. Les partenaires sociaux ou les parties pourront également prévoir une sanction plus sévère. Il n'y a pas lieu en effet de ne pas admettre qu'un licenciement abusif soit annulé et qu'il entraîne la réintégration du travailleur, si cette conséquence est acceptée par les parties.

La limitation des motifs justifiés de licenciement au sens de l'art. 336, al. 2, let. b aux seuls motifs inhérents à la personne du travailleur permet aussi de mieux protéger les représentants des travailleurs. Cette protection ne fait que garantir que les représentants des travailleurs puissent accomplir leurs tâches dans de bonnes conditions dans des situations où ils sont particulièrement sollicités. Elle met aussi la protection contre les licenciements abusifs en accord avec le rôle qui leur est attribué de par la loi. Cette restriction ne réduit par ailleurs pas disproportionnément la marge de manœuvre de l'employeur en cas de restructuration. Le cercle des bénéficiaires de cette protection est bien circonscrit et ne va pas soustraire un grand nombre de travailleurs aux éventuelles suppressions de postes justifiées économiquement. Par ailleurs, une restructuration peut comprendre d'autres mesures que le licenciement comme la réaffectation à un autre poste. Enfin, si effectivement un poste occupé par un représentant du personnel doit être supprimé et qu'aucune