Projet et rapport
Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
leur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant ces heures (art. 1, al. 2, let. b).
Et la convention n° 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder a été adoptée par la Conférence générale de l'OIT le 23 juin 1971 (convention concernant les représentants des travailleurs)108, dans l'idée de compléter la convention n° 98109. L'art. 1 en particulier prévoit que les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes les mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. L'art. 3 précise que les représentants des travailleurs sont les personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales qu'elles soient des représentants syndicaux (let. a) ou des représentants librement élus par les travailleurs (let. b). La convention n° 135 n'a pas été ratifiée par la Suisse110.
1.5.2 Rapports avec le droit européen
L'Union européenne n'a pas procédé à une harmonisation des règles nationales sur la protection contre les congés. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit tout de même à son art. 30 que tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales. En matière de licenciements collectifs, la directive 75/129/CEE a été remplacée par la directive 98/59/CE111. Cette dernière n'apporte pas de modifications fondamentales et ne prévoit pas de règles nouvelles en rapport avec la sanction de licenciements collectifs prononcés en violation des règles procédurales fixées. En matière de transfert d'entreprises, l'art. 4, al. 1 de la directive 2001/23/CE112 stipule que le licenciement ne peut être prononcé du seul fait du transfert mais qu'il peut intervenir pour des raisons économiques, techniques
108 Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 23 août 1972 sur la 56e session de la Conférence internationale du travail, FF 1972 II 375, Annexe 1
109 Considérants 1 et 2 du préambule.
110 Dans son rapport de 1972 (ch. III, 2) le Conseil fédéral ne s'est pas prononcé sur la ratification au vu du droit suisse en vigueur à ce moment et d'une initiative alors pendante. Plus récemment, une motion Levrat (06.3569) Ratification de la convention no 135 de l'OIT par la Suisse a été classée le 20 mars 2009 et le Conseil national n'a pas donné suite, le 18 septembre 2008, à une Iv.pa. Levrat (07.474) Pour une meilleure protection des représentants des travailleurs, (BO 2008 N 1182).
111 Respectivement: directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, JO L 48 du 22.2.1975, p. 29, et directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
112 Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 82 du 22.3.2001, p. 82. La directive remplace la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, JO L 61 du 5.3.1977, p. 26, modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, JO L 201 du 17.71998, p. 88.