Projet et rapport

Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages

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mesure autre que le licenciement n'est envisageable, il peut être mis fin au contrat d'un commun accord.

1.5 Droit international, rapports avec le droit européen et droit comparé

1.5.1 Droit international

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels99 garantit le droit au travail (art. 6), le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7), le droit de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix (art. 8, al. 1, let. a) et, pour les syndicats, le droit d'exercer librement leur activité (art. 8, al. 1, let. c). Ces dispositions ne se réfèrent pas à la protection contre les congés de manière spécifique, mais l'art. 8 trouve sa concrétisation dans l'art. 336, al. 2, let. a et b, CO100. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait recommandé à la Suisse de ratifier la convention n°98 de l'OIT101, ce que la Suisse a fait en date du 17 août 1999.

Charte sociale européenne

La Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 garantit spécialement la protection contre le licenciement. Ce texte n'a pas été ratifié par la Suisse102. L'art. 24 institue un droit à la protection en cas de licenciement, qui reprend les exigences posées dans la convention n° 158 de l'OIT (voir ci-dessous). Les Parties doivent reconnaître le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service (1er par., let. a); elles doivent aussi reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée (1er par., let. b). Le travailleur doit avoir un droit de recours devant un organe impartial (2ème par.). L'annexe (art. 24, ch. 3) énumère des motifs qui ne constituent pas des motifs valables, notamment l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales (let. a) et le fait de solliciter d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des travailleurs (let. b). L'art. 28 de la Charte engage les Parties à assurer que les représentants des travailleurs bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représen-

99 RS 0.103.1. La Suisse a adhéré au Pacte le 18 juin 1992. Le Pacte est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992.

100 Comme la liberté syndicale découle de la liberté d'association, elle est également garantie par l'art. 22 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) et l'art. 11 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101).

101 Observations finales du 7 décembre 1998 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels: Suisse. E/C.12/1/Add.30., ch. 30

102 Le Conseil fédéral a signé la Charte dans sa version d'origine le 6 mai 1996. Le Conseil national a classé le 17 décembre 2004 (BO 2004 N 2168) une initiative parlementaire, Iv.pa. Groupe socialiste (91.419) Ratification de la Charte sociale européenne, du 19 juin 1991. Un postulat Seydoux (10.3004) Compatibilité de la Charte sociale européenne avec l'ordre juridique suisse, du 12 janvier 2010, a été accepté par le Conseil fédéral le 24 fé- vrier 2010 et adopté par le Conseil des Etats le 8 mars 2010.