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Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages

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tuelle des parties. La résiliation du contrat par déclaration unilatérale de volonté, reconnue pour les contrats de durée indéterminée (art. 335, al, 1, 337, al. 1, CO) et, après dix ans, pour les contrats de durée déterminée de plus de dix ans (art. 334, al. 3, CO), évite quant à elle un engagement excessif de chaque partie. La libre volonté de chacune d'elles prévaut pleinement sur l'engagement pris dans la mesure où la résiliation ordinaire n'est subordonnée à l'existence d'aucun motif. La partie qui donne le congé ne doit motiver sa décision que si l'autre partie le demande (art. 335, al. 2, CO) et l'obligation de motiver n'a pas d'effet sur la validité de la résiliation4. Le congé avec effet immédiat est quant à lui admis pour de justes motifs, conformément à une règle reconnue pour tous les contrats de durée5. La motivation écrite, prévue dans ce cas aussi (art. 337, al. 1, 2ème phr., CO), est de même nature qu'en cas de résiliation ordinaire.

La volonté de protéger le travailleur se retrouve dans le délai de congé minimal d'un mois après le temps d'essai (art. 335c, al. 2, CO), qui ne peut être réduit que par la voie de la négociation collective et pour la première année de service uniquement. Mais la disposition bénéficie également à l'employeur, qui ne doit ainsi pas remédier au départ du travailleur au pied levé6. L'art. 335a, al. 1, CO, qui impose des délais identiques pour les deux parties, résulte aussi d'une volonté expresse de mettre les parties sur un pied d'égalité (principe de parité)7.

Les licenciements collectifs font l'objet d'une réglementation particulière (art. 335d ss CO). Ayant une portée qui dépasse le rapport individuel de travail, ils engagent la collectivité des travailleurs (art. 335f CO) et impliquent les autorités étatiques (art. 335g CO).

Protection contre les congés

Les art. 336ss CO règlent la protection contre les congés. Sont prohibés le congé ordinaire abusif (art. 336 à 336b CO), la résiliation ordinaire en temps inopportun (art. 336c et 336d CO) et la résiliation avec effet immédiat injustifiée (art. 337c et 337d, CO). Dans sa forme actuelle, cette protection a été introduite par la loi fédérale du 18 mars 1988, en vigueur dès le 1er janvier 19898. La protection en cas de résiliation en temps inopportun et avec effet immédiat injustifiée a été renforcée et le congé pour un motif abusif a fait l'objet d'une réglementation générale.

Une réglementation du congé abusif dans la loi a été proposée à plusieurs reprises tout au long du 20ème siècle sans toutefois aboutir9. La révision totale de 1971 du droit du contrat de travail a ainsi renoncé à introduire une telle réglementation et n'a prévu que l'accomplissement du service militaire ou de protection civile comme motif abusif de congé (art. 336g CO, en vigueur dès le 1er janvier 197210). Pour le reste, la révision laissa la jurisprudence décider des abus du droit de licencier sur la

4 ATF 121 III 60, cons. 3b

5 Récemment: ATF 133 III 360, cons. 8.1

6 Message concernant l'initiative populaire "pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail" et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, du 9 mai 1984, FF 1984 II 574 (ci-après message 1984)

7 BO 1985 N 1118 s. et message, ch. 612.32

8 RO 1988 1472; message 1984, ch. 620.5

9 Voir un résumé dans le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision des titre dixième et dixième bis du code des obligations (Du contrat de travail), du 25 août 1967, FF 1967 249, 392-394 (ci-après, message 1967)

10 RO 1971 1461, 1477