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Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages

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Art. 337c, al. 3

3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, comte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à douze mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

Art. 361, al. 1

Les lignes concernant les art. 336 et 336a sont biffées.

Art. 362, al. 1

La ligne concernant l’art. 337c est remplacée par la ligne suivante :

art. 337c, al. 1 et 3 (conséquences de la résiliation injustifiée);

II

Modification du droit en vigueur

La loi du 24 mars 1995 sur l'égalité135 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4, 3e phrase

4 Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à douze mois de salaire.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

135 RS 151.1