Projet et rapport
Consultation 2010/49: Révision partielle du code des obligations (sanction en cas de congé abusif ou injustifié) · 38 pages
Fedlex · Projet · Page 38Fedlex · Projet
Art. 337c, al. 3
3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, comte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à douze mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
Art. 361, al. 1
Les lignes concernant les art. 336 et 336a sont biffées.
Art. 362, al. 1
La ligne concernant l’art. 337c est remplacée par la ligne suivante :
art. 337c, al. 1 et 3 (conséquences de la résiliation injustifiée);
II
Modification du droit en vigueur
La loi du 24 mars 1995 sur l'égalité135 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 4, 3e phrase
4 Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à douze mois de salaire.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
135 RS 151.1